FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85679  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1436
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5668
Date de signalisat° :  23/05/2006
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  prestations des ateliers protégés. déduction
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de la réduction d'impôt qui est accordée dans le cadre des services rendus à domicile notamment par une association agréée. En effet, une association costarmoricaine, forte à ce jour de quarante-sept salariés dont 80 % sont handicapés, comprenant cinq ateliers protégés, dont un atelier tapisserie-peinture qui fonctionne depuis 1995, se trouve aujourd'hui en difficulté vis-à-vis de l'administration fiscale. La particularité des textes relatifs aux ateliers protégés est de permettre aux particuliers, les sollicitant pour des travaux à domicile de pouvoir décompter 50 % du montant de la main-d'oeuvre de leurs impôts. Cette exonération est un élément majeur pour l'obtention des marchés. Or, le service tapisserie-peinture - second oeuvre rencontre actuellement des difficultés. En effet, le centre des impôts de Saint-Brieuc vient de refuser à certains de leurs clients de bénéficier de cette réduction fiscale. Le motif de ce refus est une référence à l'article 1999 sexdecies du code général des impôts qui stipule que les « services relatifs à la réfection ou à l'aménagement des locaux » n'entrent pas dans les conditions d'application de la réduction d'impôts. Ce refus fragilise l'activité tapisserie-peinture et remet en cause l'engagement pris de permettre aux clients de bénéficier d'une certaine réduction d'impôts. Il supprime les motifs sociaux et financiers qui conduisent des particuliers à solliciter cet atelier protégé. Le fonctionnement propre de l'atelier protégé est touché, alors qu'il s'agit bien de personnes handicapées qui réalisent ce travail et qu'à ce titre les particuliers devraient pouvoir bénéficier de la déduction fiscale. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour adapter ce texte à la situation particulière des ateliers protégés afin de pérenniser l'emploi de ces travailleurs handicapés.
Texte de la REPONSE : Les ateliers protégés constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ces organismes font l'objet d'un agrément préalable du préfet de région et sont soumis à un contrôle de l'administration. Corrélativement, ils peuvent conclure avec l'État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale des conventions annuelles leur permettant de percevoir des subventions. L'essentiel des activités des travailleurs handicapés est effectué en milieu fermé. Toutefois, certaines personnes peuvent être mises à disposition d'employeurs extérieurs. Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats entre l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé et l'employeur utilisateur, d'une part, et le travailleur handicapé, d'autre part, répondant aux dispositions des articles D. 323-25-4 et D. 323-25-5 du code du travail. Dès lors que les ateliers protégés mettent à la disposition d'un particulier à son domicile privé, dans les conditions définies par le code du travail, un travailleur handicapé qui réalise des prestations entrant dans le cadre des activités définies dans la demande préalable d'agrément préfectoral et admises à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ces prestations peuvent être assimilées, pour l'application de ce texte, aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Le bénéfice de la réduction d'impôt déjà citée ne s'applique qu'à l'emploi de salariés à domicile pour l'exécution, de prestations à caractère familial ou ménager. Par suite, sont exclus de l'assiette de l'avantage fiscal les travaux qui nécessitent une approche professionnelle et du matériel lourd, comme les travaux de tapisserie ou de peinture. Cette activité n'est d'ailleurs pas inscrite dans celles constituant des services à la personne au regard des nouvelles dispositions introduites par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Cette activité ne figure pas non plus dans le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 pris en application de cette loi et qui fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail. Ainsi, les travaux mentionnés dans la question ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal. Enfin, l'extension de la réduction d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile à des prestations de tapisserie et de peinture n'est pas envisageable, puisqu'elle pourrait provoquer une rupture de concurrence avec des entreprises du secteur marchand exerçant une activité similaire et ne serait pas justifiée au regard de l'objectif poursuivi par la mesure, dès lors qu'il n'en résulterait pas une création d'emplois nouveaux en matière de services rendus à la personne.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O