FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85762  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1422
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8048
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  infractions
Analyse :  droit à l'image. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'interdiction de photographier certains lieux publics (musées), ou certaines manifestations publiques (concerts), et souhaiterait savoir si les règles de droit à l'image existantes sont adaptées au progrès de la téléphonie mobile en matière de photographie et de visiophonie. Il l'interpelle donc pour connaître la législation à ce sujet, afin qu'il lui indique les décisions qu'il entend mettre en oeuvre pour compléter le droit et la jurisprudence.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la culture et de la communication informe l'honorable parlementaire que la réalisation de prises de vues photographiques dans un monument ou un site national dépendant du domaine public est réglementée par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qui, dans son article L. 2122-1, dispose : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. » Toute personne souhaitant prendre des photographies dans un monument ou un site relevant du domaine public national pour un usage autre que strictement privé et notamment dans un but lucratif doit donc, au préalable, requérir une autorisation écrite de la part du propriétaire ou du gestionnaire de ce monument. En outre, une redevance doit être acquittée en contrepartie d'une telle autorisation. Ainsi qu'en dispose l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, cette redevance est calculée en tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, et le Conseil d'État a considéré que l'administration était en droit de participer aux bénéfices retirés des occupations privatives du domaine public. Par ailleurs, la question du droit de propriété susceptible d'être mis en cause lors des prises de vues de bâtiments situés sur la voie publique, après avoir fait l'objet d'une application nuancée par la jurisprudence, a été tranchée par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 mai 2004 qui a considéré que le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci et ne peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers qu'en apportant la preuve d'un trouble anormal à son droit d'usage ou de jouissance. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le critère de caractérisation du trouble anormal ne réside pas dans l'utilisation commerciale ou non commerciale de l'image. En outre, comme toutes les oeuvres de l'esprit, l'oeuvre architecturale bénéficie de la protection du droit d'auteur qui continue à s'appliquer soixante-dix ans après le décès de l'auteur. La reproduction d'édifices contemporains situés sur la voie publique nécessitera donc l'autorisation des architectes. À l'expiration de ce délai de protection, les oeuvres tombées dans le domaine public sont librement reproductibles. Le Gouvernement mène une réflexion d'ensemble sur la question de la liberté de photographier des oeuvres d'art dans les musées et monuments nationaux appartenant au domaine public dans le cadre du rapport sur le droit à l'image des oeuvres d'art dont les collectivités publiques sont propriétaires ou gestionnaires, prévu par l'article 20 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Ce rapport, qui en est au stade de la consultation interministérielle, examine le problème dans le contexte du respect des règles de fonctionnement du service public des musées et monuments publics, d'une part, et, d'autre part, de la domanialité publique. Dans cette perspective, il fera des propositions pour concilier le droit du propriétaire des collections publiques et des monuments avec le droit des réalisateurs d'images et devrait inviter les collectivités publiques à harmoniser leurs grilles tarifaires en matière d'accès aux images et à mettre en place des règles de bonne conduite pour répondre aux demandes des réalisateurs d'images.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O