Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Giro appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 787 C du code général des impôts, modifié par l'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui exonèrent de droits de mutation à titre gratuit la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. L'instruction du 26 novembre 1981 (Bulletin officiel DGI 7A181) indique que « lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle le donateur doit être exploitant lui-même ». Si l'on s'arrête aux termes de cette instruction qui, par parallélisme des formes, pourrait s'appliquer à l'article 28 de la loi n° 2005-882, il ne serait pas possible d'obtenir d'exonération dans le cas où des parents qui auraient, dans un premier temps, donné leur entreprise commerciale en location-gérance à deux de leurs enfants au moyen d'une société à responsabilité limitée et qu'ils souhaitent aujourd'hui en faire donation. Aussi, il lui demande s'il peut confirmer que le bénéfice des dispositions de l'article 28 de la loi du 2 août 2005 peut être appliqué dans le cas considéré.
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Texte de la REPONSE :
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À titre liminaire, il est précisé que l'instruction administrative à laquelle il est fait référence est relative aux modalités de paiement des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. Les dispositions de l'article 787 C du code général des impôts prévoient quant à elles, sous certaines conditions, une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Or, dans le cas présenté, les biens appartenant aux personnes souhaitant faire la donation sont loués (location-gérance pour le fonds de commerce) à une société à responsabilité limitée qui en assure déjà l'exploitation. Dès lors, les biens en cause, qui ne sont déjà plus affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 787 C du code général des impôts. En conséquence, le bénéfice de l'exonération partielle ne pourra être appliqué dans la situation envisagée.
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