Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi de salariés à domicile, au nombre desquels figurent les personnes assurant des prestations de soutien scolaire à la résidence du contribuable, non seulement les sommes versées en rémunération des services rendus par une personne recrutée par le contribuable lui-même, mais aussi celles payées aux mêmes fins à une association ou à une entreprise agréée dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail. Le point de savoir si l'association ou l'entreprise effectue réellement des prestations de soutien à domicile résulte de l'instruction, par les directions départementales du travail, du dossier déposé par l'organisme en vue de son agrément par le préfet. En cas de recours à une association ou entreprise agréée, l'assiette de la réduction d'impôt est constituée par les sommes effectivement payées à l'organisme. Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la production par le contribuable, sur demande du service des impôts, de l'attestation fournie par l'organisme agréé et justifiant des sommes réellement payées. L'organisme qui délivre des attestations comportant des indications erronées s'expose à l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents, conformément aux dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts.
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