FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85957  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1417
Réponse publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9818
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  soutien scolaire à domicile
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'utilisation qui est faite du régime des déductions fiscales par des organismes à but lucratif proposant un soutien scolaire à domicile. Il semble que certains organismes proposent, avec une démarche commerciale très dynamique, des prestations d'enseignement aux particuliers ; les enseignants intervenant dans ce cadre reçoivent une rémunération considérablement réduite par des frais administratifs et d'organisation. Il est surprenant de voir des sommes bien supérieures aux sommes perçues portées au total des sommes imposables de l'enseignant. Les conditions posées par l'article 199 sexdéciès du CGI prévoient des crédits d'impôt qui divisent pratiquement par deux le coût des cours facturé au client. Un montage juridique complexe permet de faire considérer que le bénéficiaire est directement employeur alors que l'organisme organisateur conserve toutes les prérogatives d'un employeur à part entière mettant l'enseignant dans un rapport de subordination comme un salarié normal. Il le remercie de lui préciser le cadre général de ces dispositions et les moyens de contrôle mis en place.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi de salariés à domicile, au nombre desquels figurent les personnes assurant des prestations de soutien scolaire à la résidence du contribuable, non seulement les sommes versées en rémunération des services rendus par une personne recrutée par le contribuable lui-même, mais aussi celles payées aux mêmes fins à une association ou à une entreprise agréée dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail. Le point de savoir si l'association ou l'entreprise effectue réellement des prestations de soutien à domicile résulte de l'instruction, par les directions départementales du travail, du dossier déposé par l'organisme en vue de son agrément par le préfet. En cas de recours à une association ou entreprise agréée, l'assiette de la réduction d'impôt est constituée par les sommes effectivement payées à l'organisme. Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la production par le contribuable, sur demande du service des impôts, de l'attestation fournie par l'organisme agréé et justifiant des sommes réellement payées. L'organisme qui délivre des attestations comportant des indications erronées s'expose à l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents, conformément aux dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O