FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86010  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1477
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4759
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  particuliers. ventes occasionnelles
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales au sujet des ventes occasionnelles des productions que réalisent certaines personnes privées. Que les productions soient du terroir, ou artistiques, il n'est pas rare de rencontrer sur les marchés, ou dans le cadre de leur habitation, des personnes privées qui en assurent un certain commerce. Ces ventes restent dans la majorité des cas des ventes occasionnelles. Il souhaite connaître le critère qui permet de qualifier cette activité artisanale et les contraintes imposées à ceux qui n'ont aucun statut compte tenu de la taille minime de leur activité.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'immatriculation au répertoire des métiers est exigée de toute personne physique ou morale qui n'emploie pas plus de dix salariés et exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. La liste limitative des activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers est annexée au décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Généralement, le caractère professionnel d'une occupation est reconnu lorsque cette occupation procure un bénéfice de nature à contribuer aux besoins de l'existence. Un acte de commerce isolé de vente d'un meuble ou d'un immeuble, d'une production propre ou de réalisation d'un service rémunéré ne présente pas un tel caractère. En revanche, le caractère seulement périodique, quoique régulier, ou la faiblesse du revenu qui en est tiré ne supprime pas leur caractère professionnel à de telles activités. Il appelle dès lors l'appartenance à l'un ou l'autre des statuts de professionnels existants qui comportent des droits et des obligations, notamment dans le domaine social et fiscal : immatriculation au répertoire des métiers, immatriculation au registre du commerce et des sociétés et le cas échéant aux deux répertoires, artiste libre ou agriculteur. Toute activité régulière conduisant à un revenu non salarial implique donc les déclarations d'exercice pour inscription dans l'un de ces statuts, à l'exception des métiers d'art pour lesquels l'immatriculation n'est pas obligatoire lorsque les produits vendus présentent le caractère de pièces uniques, les personnes concernées relevant dans ce cas du statut d'artiste et de son régime social propre. Au demeurant, quel que soit le statut, les mêmes règles s'appliquent sur le plan de la concurrence : par exemple, les personnes immatriculées au répertoire des métiers, celles immatriculées au registre du commerce, les agriculteurs vendant leur propre production ou, le cas échéant, des artistes présentant leurs oeuvres doivent demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et acquitter un droit de place sur un marché forain. L'absence de déclaration d'activité préalable au registre dont ressortissent les personnes concernées expose à des sanctions. Pour celles qui ressortissent au répertoire des métiers, l'exercice sans immatriculation est poursuivi en application de l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat exposant aux sanctions prévues à l'article 24 de la même loi.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O