FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86061  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1442
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3956
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe intérieure sur les produits pétroliers
Analyse :  remboursement. impayés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait des professionnels de la distribution du fioul domestique de récupérer la TIPP sur les impayés. En effet, à ce jour, il semblerait que la doctrine fiscale de la direction générale des douanes estime que la mise à la consommation s'effectue à la sortie de la raffinerie et le distributeur, en aval de cette opération, ne peut prétendre au remboursement de la TIPP, accise comprise dans le prix après la mise à la consommation. Cette situation crée de graves préjudices. Les exemples sont nombreux de montants fiscaux compris dans les impayés s'élevant à plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui ne peuvent pas être récupérés chez le débiteur lorsqu'il est en faillite. Ainsi, dans le cas de PME de distribution de produits pétroliers à la trésorerie déjà mise à mal dans le contexte des prix pétroliers, ce risque permanent est un frein puissant à l'autofinancement des investissements et contribue à dégrader la santé financière de ces entreprises auprès des établissements de crédits. C'est pourquoi, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) demande une nouvelle rédaction de l'article 380 du code des douanes, afin de corriger cette injustice fiscale aux conséquences économiques parfois lourdes pour des PME. Toutefois, conscient des difficultés liées à la possibilité de réclamer le remboursement de la TIPP sur tous impayés, la FF3C propose de limiter cette récupération lorsqu'il y a liquidations judiciaires d'entreprises. Il souhaiterait, dès lors, lui demander de préciser les mesures envisagées afin de prendre en compte ces attentes.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général des produits soumis à accise, le fait générateur de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) est constitué par « la mise à la consommation » du produit, définie dans son article 6 comme « toute sortie de produits soumis à accises d'un régime suspensif ; toute fabrication de ces produits hors régime suspensif ; toute importation de ces produits lorsqu'ils ne sont pas mis sous un régime suspensif ». Dès lors, les personnes réalisant les opérations de mise à la consommation de fioul domestique sont juridiquement les redevables de la TIPP et sont, par conséquent, les seules à pouvoir bénéficier du remboursement prévu par l'article 352 bis du code des douanes. En effet, après la mise à la consommation du produit et l'acquittement concomitant de la TIPP, cette taxe devient un élément du prix de vente du produit et ne peut plus, à ce titre, faire l'objet d'un remboursement. Toutefois, afin de ne pas méconnaître les difficultés auxquelles sont parfois confrontés les négociants en combustibles, l'article 380 du code des douanes leur permet de bénéficier, pour le recouvrement de la TIPP, d'un privilège « sur les biens meubles de leur débiteurs qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes ». Il leur appartient de mettre en oeuvre ce privilège conformément aux règles du droit commercial.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O