FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86077  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1442
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7078
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  chèques impayés. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du rejet de chèque pour défaut de provision. Aujourd'hui la pratique bancaire veut qu'un client soit averti quarante-huit heures à l'avance en cas de rejet de chèque pour défaut de provision. Or les quarante-huit heures sont généralement considérées à compter de l'émission du courrier si bien que le client est dans l'impossibilité matérielle de couvrir son compte à échéance. De nombreux clients, et plus particulièrement les chefs d'entreprise sont victimes de ce système. Aussi, il lui serait agréable de connaître si le Gouvernement prévoit de préciser les modalités exactes de prévention du client avant le rejet d'un chèque, sous la forme d'un courrier adressé en lettre simple ou recommandée, et donnant quarante-huit heures à réception pour lui permettre de provisionner le compte d'une part, et quelles mesures pourraient être prises afin de fixer un tarif bancaire maximum relatif à cette information, facturée jusqu'à douze euros par certaines banques pour un courrier simple d'autre part.
Texte de la REPONSE : Le code monétaire et financier impose à la banque, préalablement au refus de paiement d'un chèque, d'informer le titulaire du compte, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision suffisante afin qu'il puisse réapprovisionner son compte (article L. 131-73). Les modalités de la mise à disposition de cette information préalable ne sont pas prévues par les textes. La pratique bancaire est généralement une information par lettre dans un bref délai, souvent de deux jours comme le souligne l'auteur de la question. L'établissement de crédit qui refuse le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, après en avoir informé le titulaire du compte selon les termes mentionnés ci-dessus, a l'obligation d'enregistrer l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement (art. R. 131-11 du code susvisé). L'application de ce délai implique que la date de formalisation du refus de paiement soit certaine, et donc qu'elle ne dépende pas de la réception par le titulaire du compte du courrier d'information. C'est donc la date d'émission qui est retenue. Quant aux tarifs appliqués, ils sont fixés librement par les banques. Dans son ensemble, ce dispositif vise à prévenir les incidents de paiements et ne doit donc pas être fragilisé. Mais dans le souci de rendre la banque « plus facile pour tous », des engagements ont été pris par les banques dans le cadre du plan d'action adopté par le Comité consultatif du secteur financier le 9 novembre 2004. Ce plan prévoit deux mesures relatives aux incidents de paiements. En premier lieu, les banques donnent une meilleure information (par tout moyen, lettre ou courrier électronique par exemple) à leurs clients particuliers lorsque leur compte est en dépassement, leur signalent que l'incident doit être régularisé dans un bref délai (jusqu'à sept jours) et leur en rappellent le tarif. En second lieu, chaque banque s'est engagée à facturer les frais afférents à un chèque sans provision en une seule fois, dans le cadre d'un forfait dont le tarif est fixé librement par chaque établissement. Cette meilleure information et cette tarification au forfait représentent un progrès incontestable dans la relation entre les banques et leurs clients. Cette démarche doit être poursuivie de manière ouverte pour améliorer la situation des personnes concernées par ces procédures.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O