FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86135  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1713
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4280
Date de changement d'attribution :  13/06/2006
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  autruches
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'élevage des autruches en France. De nombreux professionnels s'interrogent quant aux conditions d'existence de quotas pour cette catégorie particulière d'animaux, notamment en cas de succession ou de vente de l'exploitation. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les textes applicables en la matière. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'élevage des autruches en France. Les autruches (struthio camelus) figurent sur la liste des espèces considérées comme dangereuses fixée par l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques. À ce titre, la détention d'animaux de cette espèce, dès le premier spécimen (il n'existe pas de seuil d'effectif minimal), par une personne physique ou morale, constitue un établissement d'élevage au sens de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Au sein d'un établissement d'élevage, le responsable des animaux doit être titulaire du certificat de capacité prévu par l'article L. 413-3 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'établissement doit bénéficier de l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 413-3 du code de l'environnement. L'obtention des ces deux autorisations administratives est un préalable à la détention des animaux. Le certificat de capacité est délivré par le préfet du domicile du demandeur. L'autorisation d'ouverture est délivrée par le préfet du département d'implantation de l'établissement. Du fait de la dangerosité de l'espèce concernée, un tel élevage constitue un établissement de première catégorie, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1997 suscité. C'est pourquoi le préfet devra avoir requis, au préalable, l'avis des collectivités intéressées et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le service instructeur de ces demandes d'autorisations administratives est la direction départementale des services vétérinaires. Enfin, l'arrêté du 2 avril 2001 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements d'élevage de ratites prévoit les normes minimales requises pour l'hébergement d'autruches ainsi que les dispositions propres au fonctionnement d'un tel établissement d'élevage. L'ensemble du dispositif réglementaire en vigueur constitue un gage de sécurité et de qualité pour les élevages de telles espèces dangereuses, au sein desquels il convient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'accident et garantir le bon entretien des animaux, dans le strict respect des règles sanitaires et de bien-êtreanimal.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O