FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86161  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1713
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5221
Date de changement d'attribution :  28/03/2006
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  exploitations agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les procédures de conciliation prévues en cas de difficultés financières des exploitations agricoles. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en son article 7, codifié à l'article L. 611-10, alinéa 4 du code de commerce, dispose en matière de conciliation des difficultés des entreprises : « L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. » La procédure de conciliation dont il s'agit est celle instituée par l'article 5 de la loi et codifiée à l'article L. 611-4 du code de commerce : « Une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale... » La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 en son article 22, codifié à l'article L. 351-1 du code rural, a institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles. Cette procédure est exclusive de celle prévue par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 (modifiée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Cette procédure de règlement amiable des exploitations agricoles ne prévoit pas l'homologation de l'accord intervenu entre l'agriculteur et ses créanciers, mais un simple dépôt au greffe du tribunal (art. R. 351-6 du code rural). Antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 l'accord amiable intervenu entre un commerçant et ses créanciers n'était pas obligatoirement homologué et aucune disposition n'existait quant à la levée de l'interdiction d'émettre des chèques. Aussi il souhaiterait savoir si les effets de l'article L. 611-4 du code de commerce peuvent s'appliquer aux accords amiables intervenus entre un agriculteur et ses créanciers, lorsque ces accords feront l'objet d'une homologation par le tribunal. Cela aurait pour mérite de traiter à l'identique agriculteurs, artisans et commerçants. D'autant que l'article 69 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, en matière de redressement judiciaire s'applique indifféremment aux entreprises de toute nature et dispose de la levée de l'interdiction bancaire lorsqu'un plan de redressement est arrêté par le tribunal. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'a pas modifié les dispositions du code rural relatives au règlement amiable agricole. Le second alinéa de l'article L. 611-5 du code de commerce dispose en effet que « la procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural ». Les deux procédures sont ainsi parfaitement autonomes et les dispositions de l'article L. 611-4 et suivants du code de commerce ne peuvent s'appliquer aux accords amiables conclus entre un agriculteur et ses créanciers.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O