FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86201  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1732
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5919
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  mines et carrières
Analyse :  affaissements miniers. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, modifié par le décret n° 2004-348 du 22 avril 2004. Selon les termes de l'article 3, la demande d'indemnisation d'un sinistre minier doit réunir trois conditions, l'une prévoyant notamment que les immeubles endommagés doivent être grevés d'une clause minière insérée dans un contrat de mutation immobilière antérieurement au 17 juillet 1994. Cette condition restrictive écarte de fait nombre de demandes justifiées d'indemnité et c'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte prendre des dispositions pour assouplir les dispositions du décret susvisé.
Texte de la REPONSE : L'article 75-1 du code minier fixe le principe de responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par son activité, l'État n'intervenant en garantie qu'en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Or, pour rendre inopérante cette présomption de responsabilité, certains exploitants ont introduit des clauses les en exonérant dans les contrats de mutation immobilière. Les biens faisant parfois l'objet de ventes successives, la clause initiale dite « minière », attachée à l'immeuble n'apparaissait pas toujours formellement dans les actes notariés organisant de nouveaux transferts de propriété. C'est à l'occasion de l'apparition de dommages liés à d'anciennes activités minières que les propriétaires victimes de tels sinistres se voyaient opposer l'existence d'une clause exonératoire de responsabilité civile par l'exploitant, les privant d'une indemnisation des réparations. Pour pallier cette impossibilité juridique faisant obstacle à la mise en oeuvre du droit commun de la responsabilité, la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 frappe de nullité d'ordre public les clauses d'exonération de responsabilité dans les contrats de vente conclus entre les exploitants miniers et les collectivités locales ou les personnes physiques non professionnelles. Il s'ensuit que toutes les ventes immobilières précédemment conclues avant son entrée en vigueur sans clause exonératoire et celles conclues postérieurement sont régies par le droit commun de la responsabilité. L'exploitant est présumé responsable des dommages miniers causés par son activité sauf à apporter la preuve d'une cause étrangère. Toutefois, en l'absence de rétroactivité de cette loi, les clauses valablement passées antérieurement continuent à s'appliquer et suivent les mutations successives des biens immobiliers. Ainsi seuls ces propriétaires d'immeubles se trouvent privés de toute indemnisation en cas de sinistre minier. C'est dans ce contexte, au titre de la solidarité nationale, que la loi du 30 mars 1999 est intervenue en instaurant un système dérogatoire d'indemnisation par l'État qui « assure l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels... qui ont pour cause déterminante un sinistre minier » dès lors que les conditions définies par les articles 75-2 et 75-3 du code minier sont réunies. En pratique, une vingtaine de propriétaires d'immeubles, situés à Roncourt en Lorraine et à Ahun dans la Creuse, dont les contrats de mutation comportaient une clause exonératoire valide, ont bénéficié de ce régime légal dérogatoire en recevant une indemnisation de l'État, les autres propriétaires d'habitations sinistrées ayant pour leur part été indemnisés selon les principes de droit commun de la responsabilité. Dans ces conditions, il apparaît que les différents dispositifs d'indemnisation apportent une réponse aux divers types de demandes d'indemnisations susceptibles d'être formulées en cas de sinistre minier.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O