FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86263  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1758
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6633
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  abus. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle. Alors que les crédits alloués ne cessent d'augmenter au fil des ans, selon certains, par exemple, en matière familiale, il n'est pas rare que des parents reviennent régulièrement devant le juge aux affaires familiales pour régler des litiges parfois dérisoires ou présenter des demandes déraisonnables. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles il ne serait pas possible de trouver une solution pour contrôler ou filtrer les demandes d'aide juridictionnelle. Il s'interroge notamment sur la possibilité, sans empêcher l'accès à la justice, de demander aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle de verser une participation forfaitaire symbolique à l'action judiciaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que les textes relatifs à l'aide juridique permettent déjà de contrôler le bien-fondé des demandes d'aide juridictionnelle. Ainsi, l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 réserve le bénéfice de l'aide aux justiciables dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Il lui indique également que toute demande d'aide juridictionnelle ayant fait l'objet d'un rejet ne peut plus, une fois ses voies de recours épuisées, être présentée pour une même procédure, sauf l'hypothèse d'un changement intervenu dans les ressources du foyer du demandeur. En outre, les articles 50 de la loi du 10 juillet 1991 et 71 du décret du 19 décembre 1991 prévoient un mécanisme de retrait de l'aide juridictionnelle lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée abusive ou dilatoire sans préjudice de la condamnation du bénéficiaire au paiement d'une amende civile pouvant atteindre 1 500 euros en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ou de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la partie adverse. Il lui rappelle enfin que le principe d'une participation financière à l'action judiciaire, sur lequel il s'interroge, est déjà inscrit dans la loi du 10 juillet 1991 pour les personnes dont les ressources, supérieures à 859 euros mensuels, n'excèdent pas le plafond de l'aide juridictionnelle partielle fixé à 1 288 euros en 2006, hors correctifs familiaux. La participation de l'État ne couvre alors qu'une partie de la rétribution de l'avocat, l'autre partie étant à la charge du bénéficiaire de l'aide. En 2005, 11,6 % des décisions d'admission à l'aide juridictionnelle ont ainsi laissé à la charge du justiciable une partie des frais et honoraires d'avocat pouvant atteindre 85 % de leur montant.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O