FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8637  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4912
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2073
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire moralisation du commerce des animaux sur le territoire. Elle lui indique que trop fréquemment il est fait état de conditions déplorables d'importation de chiots et de chatons, parfois par des filières clandestines, en vue d'une commercialisation dans notre pays. Dans diverses enquêtes de police ou d'organisations oeuvrant dans le domaine de la protection animale, il ressort une constante récursive : un taux de mortalité endémique en raison de maltraitances, de maladies, de malnutrition, etc. Ces importations sont fréquemment le fait de filières mafieuses, pour qui le seul profit est la règle, les conditions sanitaires n'étant qu'accessoires. Elle considère pour sa part que la dignité de l'animal n'est pas indissociable de l'idée des droits fondamentaux à la dignité de tout être vivant et que dès lors une lutte accrue contre ces organisations criminelles doit être engagée. Elle lui demande dès lors si la chancellerie ne doit pas prévoir le renforcement des peines pour les auteurs de ces trafics comme pour ceux qui s'en rendent complices soit en les organisant, soit en convoyant ces animaux, soit en les commercialisant.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les infractions en matière d'importations illicites d'animaux sont réprimées à titre principal par des dispositions du code rural. En effet, les articles L. 236-1 et suivants du code rural encadrent les conditions d'importation d'animaux vivants. L'article L. 236-4 du code rural impose pour les animaux en provenance des pays non-membres de la Communauté européenne, aux frais des importateurs, un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif ou zootechnique. Concernant les échanges intracommunautaires, l'article L. 236-8 du même code impose aux établissements et aux personnes qui participent ou procèdent au commerce intracommunautaire d'animaux vivants un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires et la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles, tous certificats sanitaires, de salubrité publique ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux. Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés par l'article L. 237-3 du code rural d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque ces infractions ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. Dans le cadre d'un trafic, les mauvais traitements à animaux sont donc spécifiquement sanctionnés. Outre ces dispositions spéciales, les infractions du code pénal relatives aux mauvais traitements à animaux ont vocation à s'appliquer aux faits commis dans le cadre de trafics d'animaux. A cet égard, l'article 521-1 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestiqué, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, et l'article R. 654-1 du Code pénal puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 4e classe le fait d'exercer, volontairement ou non, des mauvais traitements à animaux. Par ailleurs, afin d'appréhender les agissements des professionnels, importateurs, éleveurs ou vendeurs, qui se livreraient à un trafic d'animaux domestiques en provenance de l'étranger, d'autres infractions pénales d'ordre économique sont très utiles. Tel est par exemple le cas du délit de travail dissimulé par exercice d'une activité de commercialisation d'animaux non déclarée, ou du délit de mise en service d'une installation classée d'élevage sans la déclaration requise ou enfin des infractions de faux et falsification de documents écrits, nécessaires à la commercialisation des animaux. Dès lors, les auteurs de tels trafics, dont les activités relèvent en effet parfois de la criminalité organisée, sont susceptibles d'être sanctionnés avec sévérité, autant pour le bénéfice indu tiré d'activités illicites que pour les atteintes à la sécurité vétérinaire et à la santé des animaux victimes.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O