FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86458  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1710
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1755
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  double nationalité
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions de la convention de Strasbourg dont la France est partie. En effet, il semblerait qu'elles prohibent la possibilité pour les Français résidents dans certains États, d'obtenir la double nationalité. En conséquence, il le prie de bien vouloir confirmer cet état du droit, et lui indiquer les pays concernés par cette interdiction.
Texte de la REPONSE : La législation française admet la double nationalité. Cependant, la France est partie à la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités adoptée à Strasbourg le 6 mai 1963. Cette convention ne prohibe pas la possibilité pour les Français d'acquérir une nationalité étrangère mais cette acquisition peut avoir des conséquences sur la nationalité française. En vertu du chapitre I de cette convention concernant la pluralité de nationalités et compte tenu des États liés à ce jour à la France par ces dispositions, tout Français, qui acquiert volontairement la nationalité autrichienne, belge, danoise, luxembourgeoise ou norvégienne, perd automatiquement sa nationalité. L'application pratique de cette disposition est toutefois très variable puisqu'elle dépend de l'information dont dispose la France sur l'acquisition de la nouvelle nationalité et ses modalités. La France a également ratifié le deuxième protocole de la convention de Strasbourg du 2 février 1993. Elle se trouve, de ce fait, liée à l'Italie et aux Pays-Bas pour la mise en oeuvre conjuguée de la convention et de ce protocole. Dans ce cadre, l'acquisition volontaire de la nationalité italienne ou néerlandaise ne fait plus perdre automatiquement la nationalité française. Ce protocole prévoit en effet trois cas où l'une des parties contractantes « peut prévoir » que son ressortissant, qui devrait perdre sa nationalité d'origine en vertu de la convention (article 1er), la conservera néanmoins : acquisition de la nationalité d'un autre État partie au protocole lorsque l'intéressé y est né et y réside, ou y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l'âge de dix-huit ans ; acquisition de la nationalité d'un autre État partie au protocole par l'effet d'une manifestation expresse de volonté faisant suite au mariage de l'intéressé avec un ressortissant de cet État ; mineur dont les parents sont des ressortissants d'États parties au protocole différents et qui acquiert la nationalité de l'un de ses parents (situation visée au paragraphe 2 de l'article 1er de la convention). Le droit français de la nationalité ne connaît pas de perte automatique de la nationalité française en cas d'acquisition d'une nationalité étrangère. La perte est toujours subordonnée à une manifestation expresse de volonté de l'intéressé (art. 23, 23-4, 23-5 du code civil). Il est donc considéré que, dans ces trois cas, la France « prévoit » effectivement, au sens de ce protocole, que ses nationaux conservent leur nationalité. Plusieurs États parties à la convention de 1963, dont la France, ont émis le souhait de pouvoir ne plus être liés par le chapitre I de cette dernière, tout en conservant les dispositions du chapitre II relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. La mise en oeuvre du chapitre I est difficile et son esprit n'est plus en rapport avec l'évolution de nos sociétés. La convention de 1963 ne prévoit pas cette faculté unilatérale de dénonciation partielle. Mais, selon le droit des traités, une dénonciation partielle de la convention, portant sur le seul chapitre I relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités, est possible avec l'accord exprès de toutes les parties. À cet effet, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a proposé le 5 mars 2003 aux douze États parties un accord sur l'interprétation de la convention afin d'en permettre la dénonciation partielle. Dix d'entre eux, dont la France, ont donné formellement leur aval. L'unanimité étant requise, la dénonciation partielle ne pourrait prendre effet qu'après réception de l'accord des autres États. Enfin, la double nationalité éventuelle du fait de la naissance ou de la filiation (non volontaire par définition) reste soumise aux dispositions du droit interne de chaque État.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O