Texte de la REPONSE :
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Les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont tenus, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de constituer une régie pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Cette régie peut, conformément à l'article L. 2221-4 du CGCT, être dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il s'agit alors d'un établissement public local, administré par un conseil d'administration. Le régime financier de ces établissements est fixé par les articles R. 2221-27 et suivants qui prévoient en particulier l'application des règles communales. Le budget d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est divisé en une section d'exploitation et une section d'investissement, conformément à l'article R. 2221-43 du CGCT. L'article R. 2221-42 du même code précise en outre que ces établissements peuvent acquérir ou faire construire des biens immeubles. Il faut enfin rappeler que la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, qui précise les conditions de la délégation de maîtrise d'ouvrage, précise à cet égard dans son article premier que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent être maîtres d'ouvrage pour la réalisation de travaux d'infrastructure. L'ensemble de ces éléments confirme bien que l'établissement public local peut, en tant que maître d'ouvrage, réaliser des travaux d'infrastructure dans le cadre de sa mission industrielle et commerciale.
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