FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8651  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4869
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2014
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  cumul avec les revenus d'une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de lui préciser l'état actuel de concrétisation du projet de cumul allocations et revenu salarié durant deux trimestres, pour faciliter la réinsertion sociale.
Texte de la REPONSE : Afin de faciliter leur insertion professionnelle, les bénéficiaires de certains minimas sociaux (revenu minimum d'insertion, allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, allocation veuvage) peuvent cumuler leur allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée sous certaines conditions. En ce qui concerne les allocations de solidarité, le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998, modifié par le décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001, a substantiellement renforcé les possibilités de cumul quant à la durée et aux montants d'allocations perçus. S'agissant des personnes qui reprennent une activité faiblement rémunérée (jusqu'à un demi-SMIC mensuel, soit 607,55 euros), la période pendant laquelle une allocation de solidarité spécifique peut être intégralement cumulée avec un revenu d'activité est de six mois. Si pendant cette période, le montant du revenu perçu est supérieur à 607,55 euros, le nombre des allocations journalières versées au titre de l'ASS est réduit. Une règle identique s'applique du septième au douzième mois d'activité : seul un cumul partiel entre l'ASS et le revenu d'activité professionnelle est permis. En effet, une retenue est opérée sur le montant de l'allocation égale à 40 % du revenu brut perçu. Si, à l'issue du douzième mois de cumul, la durée de travail est inférieure à 750 heures, le cumul se poursuit jusqu'au mois pendant lequel la 750e heure est atteinte (décret du 31 décembre 2003). Au-delà, si l'activité professionnelle continue, l'allocation cesse d'être versée. Le régime de solidarité n'a, en effet, pas vocation à verser durablement un revenu de complément aux salariés travaillant à temps réduit ou percevant de faibles rémunérations mais de favoriser leur insertion professionnelle ou leur retour à l'emploi. S'agissant du régime dérogatoire prévu à l'article R. 351-36 du code du travail, il convient de préciser qu'il concerne les catégories suivantes : 1. Les bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA) peuvent cumuler partiellement leur allocation de solidarité spécifique avec leur revenu d'activité pendant la durée de leur contrat, mais dans une proportion inférieure à celle prévue pour les autres activités. Par ailleurs, cette durée n'est pas imputable sur le droit à cumul pendant une période de douze mois prévue pour les allocataires qui exercent une activité de droit commun ; 2. Les allocataires de 50 ans et plus peuvent bénéficier d'un cumul à 50 % au-delà du douzième mois d'activité, sans limite de durée, compte tenu de leurs difficultés à accéder au marché du travail.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O