FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86589  de  M.   Cochet Yves ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1777
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  6038
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  rollers, skateboards et trottinettes
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la réglementation concernant les usagers roulants non motorisés. Pour l'instant il n'existe pas de réglementation spécifique pour ces usagers, formant une catégorie intermédiaire entre les véhicules motorisés et les piétons. Pourtant, il semble nécessaire que cette catégorie soit reconnue dans le code de la route. En effet, la création de cette catégorie permettrait de répondre à trois objectifs majeurs. D'une part, cela amènerait à la fin d'une situation de vide juridique autour des trottinettes et des patineurs, actuellement abusivement assimilés à des piétons. Les rattacher à une catégorie intermédiaire entre le piéton et la voiture permettrait une protection plus efficace des piétons en cas d'accident et leur verbalisation en cas de circulation dangereuse. D'autre part, cela ferait cesser définitivement les retraits abusifs de points sur le permis de conduire des contrevenants, pratique illégale (circulaire du 23 novembre 1992 du ministère de l'équipement) mais encore d'actualité. Enfin, l'objectif serait de remédier aux montants discriminatoires des amendes infligées aux cyclistes, du même montant qu'aux automobilistes, alors que les deux véhicules ne présentent manifestement pas le même danger pour autrui. Les usagers roulants non motorisés auraient un barème d'amendes spécifiques en fonction des infractions qu'ils sont susceptibles de commettre, mais les montants seraient modérés et ne constitueraient pas une provocation permanente quand, à la fois pour des raisons d'environnement et de santé publique, la collectivité cherche à favoriser l'usage des modes doux de déplacement. La création d'une catégorie spécifique permettrait d'appliquer des sanctions adaptées en cas d'infraction au code de la route. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures en vue de mettre en application une réglementation spécifique aux usagers roulants non motorisés.
Texte de la REPONSE : L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'engins à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes ne peut être envisagée, car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes, avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut particulier. Il paraît plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs, les équipements de protection étant trop peu portés, ainsi que sur le respect des autres usagers des trottoirs, étant rappelé que le droit commun de la responsabilité civile s'applique naturellement en cas de comportement dangereux causant un accident. Par ailleurs, la circulaire du 10 mars 2004 du ministère de l'intérieur et du ministère de l'équipement précise « qu'il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé ». Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'État dans ses décisions du 8 décembre 1995 (CE du 8 décembre 1995 M. Meyet requête n° 158676, recueil Lebon et Mlle Deprez, requête n° 159890). C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, ne donne pas lieu à retrait de points mais reste passible d'une sanction pénale. En ce qui concerne le niveau des amendes, les cyclistes sont astreints au respect des mêmes règles du code de la route que les autres conducteurs de véhicules, pour leur sécurité ainsi que pour celle des autres usagers de la route. Ils doivent notamment respecter les règles de priorité aux intersections (art. R. 415-1 et suivants), les feux de signalisation lumineux (art. R. 412-29 à R. 412-33) et les signaux routiers imposant l'arrêt (art. R. 415-6). En cas de non-respect de ces obligations, ils sont passibles des mêmes sanctions pénales. Toutefois, ils ne sont passibles d'une amende spécifique que d'une part, pour certaines règles de circulation énumérées par les articles R. 431-5 à R. 431-11 du code de la route (contraventions de 2e classe), par exemple le non-emprunt d'une piste ou bande cyclable alors que cette obligation leur est imposée par un arrêté de police et, d'autre part, pour les règles d'équipement de leur véhicule (contraventions de 1re classe), par exemple pour un défaut de dispositif d'éclairage ou de signalisation (art. R. 313-3 et suivants du code de la route). Enfin, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a mis en place un groupe de travail piloté par ses services sur le thème du « code de la rue ». L'objectif est de travailler sur les dispositions du code de la route spécifiques au milieu urbain en envisageant si nécessaire leur évolution pour celles qui seraient mal adaptées aux usages non motorisés de la voirie.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O