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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en matière pénale, les condamnations prononcées par une juridiction étrangère contre un ressortissant français sont inscrites au casier judiciaire national lorsqu'elles ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France en application d'une convention ou d'un accord international (art. 768 du code de procédure pénale). L'article 2 de la loi 2005-1549 du 12 décembre 2005 a en outre instauré un article 132-16-6 dans le code pénal, prévoyant que « Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section ». Enfin, les lois d'amnistie comportent généralement une disposition prévoyant que ces décisions sont retirées du casier judiciaire ou cessent d'y figurer dans les mêmes conditions que les décisions françaises (voir par exemple l'article 31 de la loi du 20 juillet 1988, article 26 de la loi du 3 août 1995, article 22 de la loi du 6 août 2002). Néanmoins, ces règles ne sont applicables qu'en matière pénale, et le retrait traditionnel des décisions étrangères ne constitue pas juridiquement une amnistie qui interdirait sous peine de sanction pénale d'invoquer ces décisions à l'occasion d'une procédure. Dès lors, et sous réserve de l'appréciation des juges du fond, il apparaît possible dans une procédure civile qu'une partie invoque une condamnation étrangère prononcée contre l'autre partie, du moins tant que cette condamnation est toujours valide dans le pays qui l'a prononcée, et à charge d'en rapporter la preuve.
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