FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86717  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2034
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6609
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  chefs de service. statut
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions législatives applicables aux chefs de service de police municipale. La nomenclature des emplois territoriaux fixe trois cadres d'emplois pour la filière sécurité : le cadre d'emplois des gardes champêtres, régi par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 ; le cadre d'emplois des agents de police municipale, régi par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ; le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000. Alors que ces dispositions réglementaires évoquent à la fois les agents de police municipale et les chefs de service de police municipale, les dispositions législatives ne font référence qu'aux seuls agents de police municipale (articles L. 2212-1 à L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales et L. 412-46 à L. 412-55 du code des communes), sans jamais citer le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. C'est pourquoi elle lui demande si la notion « d'agent de police municipale » contenue dans le code général des collectivités territoriales et dans le code des communes recouvre bien l'ensemble des grades relevant des cadres d'emplois des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale.
Texte de la REPONSE : La police municipale est actuellement organisée en deux cadres d'emplois. Le premier comprend les agents de police municipale relevant de la catégorie C dont le statut particulier, fixé par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié par le décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000, définit cinq grades (gardien, gardien principal, brigadier/brigadier-chef, brigadier-chef principal, chef de police). Le second comprend les chefs de service de police municipale relevant de la catégorie B dont le statut particulier, fixé par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, définit trois grades (classes normale, supérieure et exceptionnelle). La création de ce nouveau cadre d'emplois a correspondu à la nécessité de renforcer l'encadrement dans une filière dont les effectifs s'accroissent très rapidement. Cela a permis le recrutement d'agents disposant de potentiels très intéressant pour les communes dotées de polices municipales à effectifs moyens ou importants. En effet, le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier des chefs de services de police municipale et le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale indiquent que les membres de ces cadres d'emplois « exécutent sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention, de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. » Les chefs de service de police municipale, ou à défaut les chefs de police municipale ou les brigadiers chefs principaux détiennent des missions d'encadrement. De ce fait, il peut être considéré que l'expression « agent de police municipale figurant aux articles L. 2212.1 et suivants du code général des collectivités territoriales et L. 412-46 et suivants du code des communes est employée de manière générique afin de désigner l'ensemble des fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des policiers municipaux.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O