FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86792  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2007
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6208
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droits d'enregistrement
Analyse :  partage d'indivision. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement aux droits de partage des personnes divorçant par consentement mutuel, à la suite de la vente d'un immeuble commun, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le divorce par consentement mutuel implique la liquidation du régime matrimonial. L'immeuble commun peut être attribué à l'un des deux époux ou vendu. S'il est vendu, les époux doivent déclarer le prix de vente, et la manière dont ils le partagent. Ils sont alors imposés au droit de partage fixé à 1,10 % du prix de la vente. Dans toutes les autres procédures de divorce, en cas de vente d'un immeuble d'un commun accord, les époux n'ont pas à s'acquitter du droit de partage. Aussi, les époux peuvent être tentés de recourir à une autre procédure afin d'échapper au paiement des droits de partage. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour trouver une solution appropriée.
Texte de la REPONSE : Le partage résultant de la liquidation du régime matrimonial est l'un des effets patrimoniaux essentiels découlant du divorce. Il s'agit de séparer des intérêts patrimoniaux que la vie commune avait réunis. Ainsi, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,1 %, appelée « droit de partage », lorsqu'ils sont constatés par un acte écrit faisant la preuve du fait juridique constaté. Ce droit est un droit d'acte, c'est-à-dire qu'il n'est exigible que s'il est constaté ou même relaté dans un écrit authentique ou dans un acte sous seing privé. Le droit de partage s'applique aux partages portant sur des biens de toute nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels et il porte sur l'actif net à partager dont la consistance est déterminée à l'époque du partage. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce encourage l'anticipation du règlement des conséquences patrimoniales du mariage en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. En cas de divorce demandé conjointement par les époux, la convention annexée à la requête doit comporter un état liquidatif de l'ensemble de la communauté. Le droit de partage est alors dû à raison du jugement de divorce qui homologue la convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. Dans le cadre des autres procédures, la liquidation des effets patrimoniaux du divorce et le partage des biens peuvent être effectués postérieurement au prononcé du divorce, en dehors de toute intervention du juge. Dans cette hypothèse, la perception du droit de partage résultera de l'acte ultérieur qui prévoira le partage des biens entre les époux et qui fera foi entre les parties.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O