Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de désignation de l'administrateur ad hoc prévues à l'article 1210-1 du nouveau code de procédure civile, qui fixe les modalités de leur désignation, ne comporte pas de dispositions permettant de garantir leur indépendance vis-à-vis de la procédure et des parties. Cet article mentionne uniquement que l'administrateur ad hoc doit être désigné en priorité au sein de la famille ou parmi les proches du mineur et, à défaut, qu'il peut être choisi sur une liste d'administrateurs ad hoc dressée dans le ressort de chaque cour d'appel. Un groupe de travail, institué sous l'égide du secrétariat général du ministère de la justice, réfléchit actuellement à l'instauration de règles destinées à assurer l'indépendance de l'administrateur ad hoc, notamment quand il est désigné au sein de la famille de l'enfant. Le groupe examine également la question de la revalorisation de sa rémunération. En effet, les indemnités des administrateurs ad hoc telles que fixées aux termes des articles 1210-3 du nouveau code de procédure civile et R. 216-3° du code de procédure pénale, apparaissent de plus en plus insuffisantes au regard des diligences accomplies. Il a donc été décidé de procéder à leur revalorisation. Les modalités d'une telle revalorisation sont actuellement à l'étude, étant précisé que cette mesure a d'ores et déjà été inscrite au projet de loi de finances pour l'année 2007.
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