Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été attirée sur les propositions relatives au PACS et exprimées dans le rapport parlementaire fait au nom de la commission d'information sur la famille et les droits des enfants, déposé le 25 janvier 2006. Les auteurs proposent notamment d'instaurer une autorisation d'absence d'un jour pour la conclusion d'un PACS. L'article L. 226-1 du code du travail prévoit que le salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle à l'occasion de différents événements familiaux : mariage, naissance, décès d'un proche, mariage d'un enfant. La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 étend déjà le bénéfice de l'autorisation d'absence, en cas de décès du conjoint, aux partenaires liés par un PACS. Ces jours d'absence ne peuvent entraîner de réduction de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Le salarié bénéfice d'une certaine souplesse pour utiliser ces congés, puisque la jurisprudence considère que l'autorisation d'absence n'a pas à être utilisée le jour de l'événement mais pendant une période raisonnable. Ces dispositions impliquent donc des contraintes non négligeables pour le fonctionnement de l'entreprise. Ces autorisations prévues à l'article L. 226-1 représentent un minimum légal. Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier des dispositions plus favorables et le font très souvent. Certaines conventions collectives accordent déjà des jours d'absence pour signature d'un PACS. Avant d'envisager une modification des textes par la voie législative, il paraît donc préférable de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de négocier sur ce thème. Ils pourront ainsi concilier au mieux, les intérêts de l'entreprise et les besoins légitimes des salariés.
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