FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8717  de  M.   Balkany Patrick ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4905
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6524
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. statut
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut applicable aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Les dispositions du décret n° 87-1004 du 18 décembre 1987 fixent notamment le nombre de collaborateurs selon la nature et l'importance démographique des collectivités, ainsi que les rémunérations auxquelles ils peuvent prétendre. Il aimerait savoir si un chargé de mission dont le contrat précise la gratuité de la fonction peut être engagé dans le cadre d'un cabinet, s'il peut bénéficier du remboursement des frais auxquels il a été exposé pour accomplir la tâche lui ayant été confiée et si un tel collaborateur peut être décompté du quota déterminé dans le décret précité.
Texte de la REPONSE : L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit dans son premier alinéa que « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ». L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose dans son deuxième alinéa que les agents recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires, en particulier l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Lorsque l'agent appelé à occuper un emploi de collaborateur de cabinet n'est pas fonctionnaire territorial, il est recruté et rémunéré selon les modalités prévues aux articles 3, 5, 6, 7, 9 et 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 disposant que « l'assemblée délibérante inscrit au budget de la collectivité le montant des crédits affectés au recrutement envisagé » (article 3 du décret précité). D'une part, la décision par laquelle il est recruté détermine ses fonctions et sa rémunération (article 5 du décret précité) qui est plafonnée. En effet, celle-ci, selon l'article 7 du même décret, « ne doit pas être supérieure à 90 % de l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public ». D'autre part, l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe une rémunération minimum. Il dispose que les agents de la fonction publique territoriale occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 261 perçoivent néanmoins un traitement afférent à l'indice majoré 258. Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services en cas de temps non complet ou de temps partiel. De plus, le Conseil d'État a érigé en principe général du droit le fait qu'aucune rémunération dans la fonction publique territoriale ne pouvait être inférieure au salaire minimum de croissance (CE, 23 avril 1982, ville de Toulouse). Il résulte de ces dispositions qu'un chargé de mission contractuel d'une collectivité ne saurait être engagé en qualité de collaborateur de cabinet dans cette collectivité sans qu'un nouveau contrat ne stipule ses nouvelles fonctions et fixe sa rémunération dans les limites réglementaires ci-dessus précisées. Il sera alors décompté du nombre des collaborateurs de cabinet autorisé par le décret du 16 décembre 1987 précité. L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire, à l'exception des frais de déplacement dont le remboursement doit être prévu par délibération (article 9 du décret du 16 décembre 1987 précité). Le remboursement intervient dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés pat les déplacements des personnels des collectivités locales. L'article 1er du décret du 19 juillet 2001 prévoit que les conditions et modalités de règlement de ces frais sont, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret du 19 juillet 2001, celles fixées pour les personnels de l'État par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État. Ainsi, les frais de mission de l'agent qui se déplace pour l'exécution du service hors de ses communes de résidence administrative et de résidence familiale, peuvent être pris en charge (article 4 du décret précité). Les frais de transport des agents peuvent être pris en charge dans la limite des crédits disponibles (article 1 du décret précité). Enfin, les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service peuvent être indemnisés de leurs frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques (article 1 du décret précité).
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