Rubrique :
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environnement
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Tête d'analyse :
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politiques communautaires
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Analyse :
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livre blanc sur les substances chimiques. conséquences. démoustication
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Texte de la QUESTION :
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M. Joël Sarlot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le processus européen de révision et d'homologation des produits insecticides pour le contrôle de la nuisance des moustiques et la lutte anti-vectorielle. Il constate que le panel des substances insecticides homologuées pour la démoustication est, à ce jour, relativement réduit. Il s'agit de deux catégories de produits : des insecticides de synthèse d'origine chimique : le téméphos, et le fénitrothion. Des insecticides d'origine biologique : le Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) et le Bacillus sphaericus. Soit quatre produits au total ayant tous des propriétés antilarvaires, Le bacillus sphaericus est uniquement employé pour des usages urbains. Le fénitrothion a également des propriétés « imagocides » c'est-à-dire contre les moustiques à l'état adultes, exclusivement en milieu naturel. L'Union européenne a ouvert une procédure de réhomologation de substances actives, notamment par l'entremise de la directive 98/8/CE relative aux « biocides » (application en hygiène et santé publiques), qui concerne les substance insecticides pour l'application « démoustication ». Sachant qu'en Vendée, depuis quelques années, l'été est relativement chaud, ce qui favorise l'éclosion de larves, le département de la Vendée, qui accueille plus de 5 millions de touristes, utilise comme matière active pour combattre la prolifération des moustiques et leurs nuisances, le bacillus thuringienais et le deltaméthrine. Ce qu'il est nécessaire d'obtenir des instances européennes : 1. Pour les traitements antilarvaires, en zones humides (milieux naturels) : obtenir un délai supplémentaire de quatre ans (jusqu'en 2010) pour l'utilisation du téméphos dans la lutte contre les espèces de moustiques nuisantes et vectrices, dans le cadre de la clause « d'usage essentiel », prévue par un règlement de la directive « biocide » à la diligence de chaque État membre, pourvu que cette demande présente un caractère essentiel pour la santé, la sécurité, la protection de l'héritage culturel ou le fonctionnement de la société afin de : continuer à assurer le meilleur niveau d'efficacité sur la base des substances actives insecticides actuellement disponibles ; identifier une ou d'autre(s) substance(s) active(s) bornologuée(s) pour les applications antimoustiques à l'état larvaire ; soutenir, en appui sur l'Union européenne, un programme de recherche-application, afin d'adapter la méthodologie des opérateurs de démoustication, d'intégrer ces nouvelles substances et de garantir le meilleur niveau d'efficacité tout en minimisant les effets non intentionnels sur l'environnement. 2. Pour les traitements anti-adultes en zones humides (milieux naturels) : considérer que, tant pour le contrôle des nuisances que pour la lutte antivectorielle, les traitements antiadultes sont un élément à part entière de la lutte intégrée contre les espèces de moustiques nuisantes et vectrices, avec pour implication concrètes : faire apparaître explicitement cette application dans les textes européens et dans leur traduction au niveau national ( ce qui n'est pas le cas dans la directive « biocides » ; identifier la ou les substance(s) active(s), déjà notifiée(s) ou non, pouvant répondre à cette application, en vue de solliciter une autorisation pour cette catégorie d'emploi, dans le cadre de la révision des homologations européennes. Si les fabricants sont défaillants, prendre en charge la notification. Il lui demande d'intervenir auprès des responsables de l'Union européenne dans ce domaine, afin que cette demande soit prise en considération dans le cadre de la procédure de réhomologation des substances actives, notamment par l'entremise de la directive 98/8/CE relative aux biocides qui concernent les substances insecticides pour l'application « démoustication ».
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Texte de la REPONSE :
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Le ministère de l'agriculture et de la pêche a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux substances actives biocides utilisées à des fins de démoustication. Il rappelle que, si le ministère de l'agriculture et de la pêche a pu délivrer par le passé des autorisations de mise sur le marché de produits biocides pour lutter contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, c'est désormais le ministère de l'écologie et du développement durable qui a compétence sur cette question depuis la publication de la directive biocide 98/8/CE transposée en droit français au niveau des articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement et par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif à la mise sur le marché des produits biocides. Néanmoins, les produits biocides qui ont été autorisés pour l'usage précité par le ministère de l'agriculture et de la pêche voient cette autorisation valable jusqu'à leur échéance. Ainsi des produits à base de fénitrothion, téméphos, diflubenzuron et Bacillus thuringiensis (Bt 14) sont actuellement toujours autorisés pour les luttes antilarvaire ou adulticide. Le ministère de l'écologie et du développement durable délivrera des autorisations au fur et à mesure de l'inscription des substances actives à l'annexe de la directive biocide 98/8/CE. L'article L. 522-4 du code de l'environnement dispose en particulier qu'un produit biocide n'est mis sur le marché et utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative et si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes communautaires de substances actives autorisées. Or, certains industriels n'ont pas souhaité demander l'inscription des substances actives biocides qu'ils commercialisent sur les listes communautaires des substances actives autorisées. Ces substances et les produits biocides les contenant devront donc être retirés du marché pour les usages biocides au 1er septembre 2006, comme le dispose l'article 4 du règlement CE/2032/2003. C'est notamment le cas de la substance active téméphos, utilisée couramment par certains opérateurs de démoustication dans la lutte contre les gîtes larvaires de moustiques. L'article 4 bis du règlement CE 1048/2005 ouvre néanmoins la possibilité, pour les États membres d'introduire une demande « d'usage essentiel » auprès de la commission, qui permet de maintenir l'utilisation d'une substance active, dont l'inscription sur la liste des substances actives autorisées n'a pas été demandée. Après examen par l'ensemble des États membres, la commission prend la décision d'accorder ou non cette prolongation d'usage sous certaines conditions, et au plus tard jusqu'en 2010. Toutefois, ces demandes d'usage essentiel sont très encadrées au niveau européen : elles ne peuvent être faites que lorsque la substance est essentielle pour des raisons de santé, de sécurité, de protection du patrimoine culturel, pour le bon fonctionnement de la société, ceci en l'absence de substituts techniquement et économiquement viables. Certaines ententes interdépartementales pour la démoustication (EID), ainsi que l'Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués (ADEGE), ont fait part au ministère de l'écologie et du développement durable de leur souhait de maintien de la mise sur le marché du téméphos pour un « usage essentiel », pour la lutte contre les gîtes larvaires dans le cadre de la démoustication. Cette demande a fait l'objet d'une étude par le ministère de l'écologie et du développement durable, en collaboration avec les différentes EID et l'ADEGE. Deux éléments importants ont été pris en compte dans l'évaluation de l'opportunité d'une telle demande d'usage. Tout d'abord, il est essentiel de s'assurer que le maintien de l'usage du téméphos ne sera pas de nature à générer des risques qui ne sont pas valablement maîtrisés pour la santé humaine ou pour l'environnement. Dans cette optique, le ministère de l'écologie et du développement durable, en lien avec le ministère en charge de la santé a notamment sollicité l'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), pour réaliser une évaluation des risques engendrés par l'emploi de cette substance pour l'homme et l'environnement. Par ailleurs, le caractère essentiel de l'usage a été précisément analysé, en particulier les éventuelles utilisations pour lesquelles des substituts, chimiques ou non chimiques, au téméphos pour la lutte antivectorielle sont disponibles. En particulier, des substances de remplacement pour la lutte contre les gîtes larvaires existent, pour lesquelles les fabricants ont demandé l'inscription à la liste des substances actives autorisées au niveau communautaire, en supportant parfois des coûts élevés pour la réalisation de dossiers en soutien de leur demande. À la suite de cette expertise, la demande d'usage essentielle du téméphos pour la lutte anti-vectorielle a été portée au niveau communautaire pour des usages restreints à la lutte anti-vectorielle et a été publiée fin mai-début juin sur le site public de la Commission européenne pour une phase de consultation de soixante jours.
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