FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8725  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4877
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2695
Date de signalisat° :  31/03/2003
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  vétérinaires
Analyse :  diplômes délivrés en Belgique. mandat sanitaire. création. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés rencontrées par les étudiants en médecine vétérinaire qui poursuivent leurs études en Belgique. Selon certaines informations, il semblerait que le ministère de l'agriculture réclamerait aux étudiants, outre leur diplôme obtenu dans cette université européenne, un « mandat sanitaire » qui ne serait octroyé qu'après une formation complémentaire et un examen accessible à un nombre réduit de candidats. Si cette information était confirmée, les jeunes diplômés de l'université de Liège ne pourraient donc pas exercer leur futur métier en France et ne pourraient ni intervenir dans les fermes ni pratiquer des expertises. Le faible nombre de places dans les écoles vétérinaires françaises est une des explications de l'intérêt que suscite l'université de Liège. Le renouvellement des praticiens, tous confondus (libéraux, ceux qui exercent dans les laboratoires privés ou les fonctionnaires) ne semble plus assuré à un moment où notre pays a des besoins croissants en la matière. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur le « mandat sanitaire » et la suite qu'il entend donner à ce problème de formation professionnelle pour l'accès au métier de vétérinaire.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'exercice en France de la médecine et de la chirurgie des animaux sont définies par les articles L. 241-1 à L. 241-16 du code rural. Dans ce cadre, l'article L. 241-2 (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) définit les catégories de diplômes dont peuvent se prévaloir les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural est fixée par arrêté du 29 juillet 2002. Parmi ces diplômes figure celui de docteur en médecine vétérinaire délivré en Belgique. Il en résulte que les vétérinaires qui en sont titulaires sont habilités à exercer la médecine vétérinaire en France dès lors qu'ils ont satisfait aux obligations d'enregistrement de leur diplôme et d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévues par l'article L. 241-1 du code rural. Par ailleurs, les vétérinaires remplissant les conditions requises pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, quelle que soit leur nationalité et leur formation initiale, peuvent se voir attribuer par l'administration, à leur demande, le mandat sanitaire prévu par l'article L. 211-11 du code rural pour l'exécution des actes de police sanitaire et de prophylaxie des maladies des animaux dirigés par l'État. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sont définies par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 (devenu l'article L. 211-11) du code rural. Les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire concernent l'application des mesures réglementaires de prévention et de lutte contre les maladies animales épizootiques (fièvre aphteuse, pestes animales) ou présentant un danger pour la santé publique (rage, tuberculose) ; il est donc nécessaire que les vétérinaires mandatés par l'État justifient des connaissances techniques mais également réglementaires relatives à ces maladies. C'est pour cette raison que le décret n° 83-506 du 17 juin 1983 indique dans son article 8 que le mandat sanitaire n'est délivré qu'après qu'il a été vérifié que « l'intéressé a montré, au cours d'un entretien avec le directeur des services vétérinaires du département, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural ». C'est dans le même esprit, et pour tenir compte de l'évolution de la formation vétérinaire et des dispositions européennes relatives à la lutte contre les maladies animales, qu'un projet de modification du décret n° 90-1033 introduit une obligation de formation initiale relative au mandat sanitaire et aux maladies réglementées qui vient compléter l'obligation de formation continue instaurée par le décret n° 2001-691 du 25 juillet 2001. Cette obligation de formation initiale spécifique dont les modalités de validation seront définies par arrêté s'appliquera à tous les vétérinaires souhaitant obtenir un mandat sanitaire, y compris ceux issus des écoles vétérinaires françaises. Pour les vétérinaires titulaires de diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne et qui n'auraient pas reçu de formation à la réglementation sanitaire française, une réflexion est en cours sur les modalités de cette validation qui pourrait intervenir à l'issue d'un contrôle favorable de connaissances pratiqué au terme d'une courte période de formation.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O