FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87475  de  M.   Grouard Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2016
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4948
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Serge Grouard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de mise en oeuvre et de financement des régimes dits spéciaux de retraite. Après l'intégration au sein de la CNAV du régime spécial d'EDF, celle du régime spécial de retraite de la RATP se met en place, provoquant souvent un fort sentiment d'injustice parmi les salariés du privé, dans la mesure où cette intégration se fait sans alignement de ces régimes spéciaux sur celui du régime général. En outre, de nombreux articles de presse expliquent que les cotisants et les retraités du privé, ainsi que les contribuables, vont être amenés à équilibrer, par leur participation, le régime des retraites d'EDF, de la RATP, de La Poste, voire d'autres organismes. Après les efforts consentis dans le cadre de la loi portant réforme des retraites votée en 2003, ils craignent qu'une telle contribution mette en péril la pérennité du régime général des retraites alors même que les régimes spéciaux n'auront pas fait l'objet d'une adaptation normale aux nouvelles réalités telles que l'allongement de la durée de la vie. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des régimes spéciaux et les mesures permettant de garantir que les salariés du privé n'auront pas à financer ces retraites.
Texte de la REPONSE : Le règlement 1606/2002 du Parlement européen du 19 juillet 2002 prévoit l'application des normes comptables internationales (normes IAS) aux sociétés communautaires dans le but d'harmoniser l'information financière et de garantir un degré élevé de transparence des états financiers. Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) entrent dans le champ du règlement 1606/2002. Toutefois, par dérogation à l'article 4 de ce règlement, l'article 9 dispose que « les États membres peuvent prévoir que les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007, qu'aux sociétés : [...] dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un État membre (au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE) ». L'article 7 de l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable a permis d'accorder cette dérogation à l'ensemble des EPIC. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réformer le financement des retraites des régimes spéciaux de retraite concernés et l'option de l'adossement aux régimes de droit commun a d'ores et déjà été retenue s'agissant des retraites des industries électriques et gazières (IEG) et de la RATP. Concernant les IEG, la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a mis en oeuvre la réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG). Cette réforme avait pour objet de renforcer la solidité de ce régime et la coordination entre régimes de retraite, via un élargissement de leurs assises de cotisants sans préjudice pour les affiliés des régimes de droit commun (régime général et régimes complémentaires ARRCO et AGIRC). La neutralité de cette réforme pour les salariés du secteur privé a été reconnue par le conseil d'administration de la CNAV dans son communiqué du 29 octobre 2004, précisant les modalités financières de l'adossement du régime IEG. L'adossement se traduit pour les régimes de droit commun par la perception des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, en provenance d'un secteur économique important et dynamique. Dans le même temps, les régimes de droit commun versent à la caisse nationale des industries électriques et gazières relatifs aux retraités des IEG des pensions représentatives de la seule application de leurs règles de liquidation (âge, mode de calcul...), c'est-à-dire les règles identiques à celles appliquées à leurs affiliés. L'écart résultant des modalités de calcul du régime IEG est financé sur les ressources propres de la Caisse nationale des IEG : les régimes de droit commun ne participent donc en aucune manière au financement des droits spécifiques des ressortissants du régime IEG. Enfin, le versement d'une soulte de 9 Mds EUR au régime général (7,7 Mds EUR en provenance de la Caisse IEG et 1,3 Md EUR de remboursement des majorations de pensions par le Fonds de solidarité de vieillesse) permet de prendre en compte à la fois le montant de prestations qui seront versées par le régime général mais aussi, bien évidemment, le montant des cotisations du secteur des IEG que le régime général percevra. Cette réforme a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne, qui l'a validée dans sa décision du 16 décembre 2003. S'agissant de la RATP, dans le cadre du passage de cet établissement aux normes comptables IFRS, il est projeté de procéder à un adossement financier des retraites de la RATP aux régimes de droit commun, CNAVTS et AGIRC-ARRCO, à l'instar des modalités retenues pour le régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG). Cet adossement financier ne concernera que la partie des engagements de retraites équivalente au droit commun et s'effectuera en contrepartie du versement de cotisations employeur et salariales de droit commun ainsi que d'une soulte. L'adossement envisagé doit, en effet, prendre en compte la situation démographique particulière du régime RATP. Par conséquent, une compensation financière est nécessaire, sous la forme d'une soulte versée par le régime spécial ou d'une minoration des droits repris par les régimes de droit commun. La RATP et le Gouvernement examinent actuellement avec les régimes de droit commun (CNAVTS et AGIRC/ARRCO) les modalités financières de l'adossement. Les droits non repris par les régimes de droit commun, dits « droits spécifiques » ou « chapeau », feront l'objet d'un financement spécifique. Dans le cadre de cet adossement, cinq décrets ont été publiés. Ces textes sont largement similaires, dans leur rédaction, aux décrets relatifs à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), sous réserve de certaines spécificités. Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 concerne la caisse de retraite du personnel de la RATP. Il crée la caisse et ses instances et en définit les missions. Le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 est relatif aux ressources de la future caisse régimes la RATP et l'État. Le décret n° 2005-183G du 2 décembre 2005 précise les conventions financières d'adossement conclues entre la caisse RATP et les régimes de droit commun. Le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixe les taux des cotisations dues à la caisse RATP. Enfin, le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 est relatif au règlement des retraites du personnel de la RATP. La caisse de retraite du personnel de la RATP agrégera l'ensemble des flux financiers relatifs aux retraites des personnels de la RATP, selon les modalités définies par le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005. Cette réforme fera l'objet d'une notification à la Commission européenne. Gérant de la SNCF, l'administration examine avec l'établissement les évolutions souhaitables en vue de permettre à la SNCF de faire face aux obligations prévues par le règlement 1606/2002, sans qu'il soit possible de se prononcer à ce jour sur ce sujet. De manière générale et s'agissant de l'impact des adossements sur le régime général, l'article 79 de la loi n° 2005-1578 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a créé un article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé : « L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement » La neutralité financière des processus d'adossement pour les salariés du privé est donc, désormais, garantie par une disposition législative.
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