Texte de la REPONSE :
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La consommation humaine de Stevia rebaudiana étant historiquement négligeable avant 1997 au sein de la Communauté européenne, toute commercialisation de ce produit, sous toutes ses formes, en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire, est soumise aux dispositions du règlement européen n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. Ce texte prévoit que la mise sur le marché est conditionnée par l'obtention d'une autorisation communautaire, délivrée après l'évaluation du risque que le produit pourrait présenter pour le consommateur. Différentes instances scientifiques ont eu l'occasion de présenter leurs conclusions sur Stevia, notamment suite à la demande de mise sur le marché de plantes et de feuilles de Stevia effectuée par un laboratoire belge le 5 novembre 1997. Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a émis le 5 mai 1998 un avis défavorable, confirmé le 17 juin 1999 par celui du Comité scientifique européen de l'alimentation humaine. Il apparaît notamment que Stevia peut présenter une néphrotoxicité. Par ailleurs, les études sur ses effets chez les sujets diabétiques et obèses sont manquantes. Dès lors, conformément au règlement communautaire précédemment cité, la Commission européenne a rendu le 22 février 2000 une décision portant refus d'autorisation de mise sur le marché communautaire de Stevia rebaudiana, sous forme de plantes et de feuilles séchées, en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire. Au regard des résultats de l'évaluation du risque sanitaire, la commercialisation de Stevia rebaudiana en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire ne peut pour l'instant donc pas être autorisée. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, il semblerait qu'un dossier, complété par les résultats des études réalisées chez les sujets diabétiques et obèses, puisse être présenté aux instances communautaires.
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