FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87543  de  M.   Vergnier Michel ( Socialiste - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2043
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5687
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  disponibilité. employeurs. dédommagement
Texte de la QUESTION : M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) des salariés sapeurs-pompiers volontaires. En effet, si la décision du Gouvernement de faciliter la mise à disposition de ces salariés en permettant aux entreprises concernées de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat est une réelle avancée, sa mise en place effective laisse de nombreuses questions en suspens. En effet, la mise à disposition de leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires par les entreprises est assimilée à un don en nature qui ouvre droit à une réduction d'impôt correspondant à 60 % du montant dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires. Cela exclut donc implicitement les petites structures, particulièrement l'artisanat rural, les petits commerces, les professions libérales et les exploitations agricoles. Cette situation touche alors particulièrement les territoires ruraux. Par exemple, en Creuse, plus de 50 % de l'effectif départemental de sapeurs-pompiers volontaires provient de ces secteurs non concernés par la réduction d'impôts. Il désirerait donc voir précisées les conditions d'applications de cette mesure et savoir si les annonces ministérielles seront suivies de faits, répondant ainsi aux attentes légitimes des sapeurs-pompiers volontaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relative au mécénat. Soucieux de compenser et valoriser l'acte de civisme de l'employeur qui favorise le volontariat, le Gouvernement a décidé de permettre aux entreprises, qui mettent à disposition des SDIS des salariés sapeurs-pompiers volontaires pour intervenir pendant les heures de travail, tout en maintenant leur rémunération, de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat. La mise à disposition, par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d'intérêt général au regard de l'article 238 bis précité, constitue un don en nature et ouvre droit à réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires. Les salariés, mis à disposition par l'entreprise, doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. Le don, qui devra être évalué à son prix de revient, c'est-à-dire la rémunération et les charges sociales y afférentes desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l'entreprise (subrogation de l'indemnité du sapeur-pompier), devra être réintégré « extra-comptablement » par celle-ci sur l'imprimé 2058-A de la liasse fiscale. Il appartiendra aux services départementaux d'incendie et de secours de remettre aux employeurs les attestations de dons selon le modèle fixé par les services fiscaux. L'article 238 bis précité ne s'applique que pour la mise à disposition de salariés pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En effet, les mises à disposition pour des activités de formation relèvent de l'article 8 de la loi n° 96-970 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers, et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article 950-1 du code du travail. L'article 238 bis susmentionné ne permet pas aux professionnels exerçant une activité artisanale, indépendante ou libérale, d'en bénéficier. Toutefois, ils peuvent grâce aux dispositions de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, aux termes des articles 2 et 3, bénéficier des conventions de disponibilité prévues à cet effet. L'article 2 stipule que l'employeur public ou privé d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non-salariés qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le SDIS une convention, afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle ou de formation des sapeurs-pompiers volontaires. L'article 3 précise également que, lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le SDIS, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précise les conditions. L'application effective de ces deux articles est de nature à résoudre la majeure partie des problèmes rencontrés par ces catégories de sapeurs-pompiers volontaires.
SOC 12 REP_PUB Limousin O