FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87592  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2292
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6808
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  responsabilités. agences postales
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'installation dans les secrétariats des mairies d'agences postales communales. En effet, parmi les services réduits que peut assurer une agence postale communale, l'équipement en ordinateur permet désormais d'assurer pour tous les usagers des retraits et versements jusqu'à 300 euros. De plus, les agences postales peuvent affranchir le courrier quelle que soit la destination avec les rentrées d'argent correspondantes. Or, en séparant l'ordonnateur du payeur, le législateur a fait en sorte qu'il n'y ait pas de fonds dans les mairies. La création d'une agence postale communale les réintroduit en force avec, comble d'ironie, un coffre-fort à la mairie. Dans ces conditions, la responsabilité du maire sera évidemment mise en cause en cas de malversations. Elle le sera aussi dans le cadre d'un licenciement, notamment en cas de fermeture de l'agence postale si le fonds de péréquation était réduit ou interrompu. En conséquence, il lui demande quelles garanties peuvent être apportées aux maires concernant leur responsabilité vis-à-vis des agences postales communales.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, La Poste a reçu une mission de contribution à l'aménagement du territoire. Le premier alinéa du I de l'article 6 de la loi précitée tel qu'issu de la loi de régulation des activités postales du 20 mai 2005, prévoit que « La Poste contribue au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire en complément de ses obligations de service universel ». Cette contribution s'opère principalement sous la forme d'une présence postale très développée. La Poste dispose ainsi de près de 17 000 points de contacts avec le public. Les agences postales communales concourent à l'exercice de cette mission d'aménagement du territoire, leur création fait l'objet de conventions entre La Poste et les communes, sur la base d'un modèle de convention proposé par La Poste, à partir d'un protocole d'accord signé entre cet établissement public et l'association des maires de France, le 28 avril 2005. Les communes restent toutefois tout à fait libres de concourir à l'établissement de telles agences et donc de signer une convention avec La Poste. Cette convention prévoit que les communes fournissent le local de l'agence, et qu'un ou plusieurs agents communaux assurent les prestations postales, y compris des services financiers de dépannage (dépôt ou retrait d'espèces sur un compte courant ou sur un compte d'épargne dans la limite d'un plafond). En contrepartie, La Poste verse à la commune une indemnité compensatrice qui couvre la rémunération des personnels, la part du coût du local affecté à l'agence postale communale (eau, électricité, téléphone, chauffage). Pour ce qui concerne la détention des fonds en mairie, il convient de rappeler que le modèle de convention prévoit que l'agence postale communale dispose d'un bureau référent de La Poste auquel les fonds doivent être remis, seul un fonds de roulement limité en son montant pouvant être conservé au sein de l'agence postale communale. Par ailleurs, le montant des stocks en produits (timbres-poste) détenus dans une agence postale communale ne peut en aucun cas excéder 700 euros. Le cadre légal dans lequel s'inscrivent les conventions entre La Poste et les communes pour la création des agences postales communales résulte de deux articles législatifs auxquels les conventions précitées font utilement référence. Il s'agit de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et de l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Ces dispositions permettent notamment à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale de mettre ses personnels à la disposition de l'agence postale communale ou intercommunale. Par ailleurs, l'article 41 du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté par le Sénat en première lecture le 16 mars 2006, prévoit que « L'activité des agents communaux ou intercommunaux, titulaires ou non, de la fonction publique territoriale qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre des partenariats publics prévus par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est encadrée par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale et La Poste, définissant notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer. » Le modèle de convention auquel l'honorable parlementaire pourra se reporter est accessible au public. Les dispositions prévues par la convention entre la commune et La Poste permettent d'apporter les garanties aux maires concernant leurs responsabilités dans le cadre des activités de l'agence postale. S'agissant de la responsabilité du maire en cas de malversation de l'agent, la convention prévoit que « La commune ne saurait être tenue pour responsable des fautes détachables ou non détachables qui pourraient être commises par l'agent territorial dans l'exercice de l'activité de l'agence postale communale, dans la mesure où celui-ci est directement placé sous l'autorité de La Poste. La responsabilité pécuniaire de ces fautes incombe à La Poste, laquelle se réserve la possibilité de se retourner contre l'agent fautif en cas de faute détachable. » S'agissant de la responsabilité du maire dans le cadre d'un licenciement, il convient de préciser que l'agent, titulaire ou non, mis à disposition pour une partie de son temps de travail de l'agence postale est un agent de la commune (conseil d'Etat, 7 novembre 2005, Mme Dubouil) et qu'à ce titre, les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (préavis, indemnité de licenciement) sont pleinement applicables. A cet égard, il convient de rappeler que le modèle de convention prévoit que la durée de la convention est librement fixée pour une durée comprise entre 1 et 9 ans. Dans le même temps, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une commune peut engager un agent non titulaire par contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans au maximum, renouvelable pour une durée totale de six ans. A l'issue de cette période, si le renouvellement est souhaité, seul un contrat à durée indéterminée peut être conclu. La durée du contrat de l'agent non titulaire engagé pour assurer les prestations postales au sein de l'agence postale communale peut être alors modulée en fonction de la date retenue par la convention signée entre les deux partenaires de cette agence. Il convient de souligner que l'article 8 du modèle de convention prévoit que « Le non-respect par l'un des signataires de ses obligations résultant de la présente convention autorise l'autre partie à résilier la convention sans préjudice des dommages et intérêts que, sauf cas de force majeure, elle pourrait solliciter. »
CR 12 REP_PUB Auvergne O