FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87594  de  M.   Jego Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2301
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8827
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  groupes de sociétés. SCA
Texte de la QUESTION : M. Yves Jego appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des sociétés, constituées sous la forme juridique de société en commandite par actions (SCA), qui optent pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts. Pour l'application du régime de l'intégration fiscale, l'article 223 A du code général des impôts exige que le capital de la société mère intégrante ne soit pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. Selon les dispositions réglementaires applicables en la matière (art. 46 quater O-ZF de l'Annexe III du code général des impôts), la détention de 95 % du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. En présence d'une société mère intégrante constituée sous la forme juridique d'une SCA, la difficulté réside en la présence de deux catégories d'associés : les commandités ayant la qualité de commerçants et répondant solidairement et indéfiniment des dettes sociales, et les commanditaires ayant la qualité d'actionnaires et dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports. De ce fait, les décisions collectives ne peuvent en principe être valablement prises qu'à l'issue d'une double consultation : consultation du collège des associés commandités d'une part, et consultation du collège des actionnaires commanditaires d'autre part, étant précisé que le code de commerce prévoit (art. L. 226-1 et suivants) que, pour un certain nombre de décisions, les associés commandités doivent statuer à l'unanimité, sauf clause contraire des statuts. Par ailleurs, les associés commandités ont vocation à recevoir une fraction des bénéfices de chaque exercice social, déterminée par les statuts, et destinée à compenser les risques qu'induit leur responsabilité solidaire et indéfinie au passif social et, les commanditaires, quant à eux, n'ont vocation à bénéficier que des dividendes mis en distribution par la SCA par prélèvement sur ses bénéfices et réserves. Ces particularités de la SCA concernant les droits de vote et les droits financiers dévolus respectivement aux commandités et commanditaires peuvent être génératrices d'incertitudes au regard des règles de l'intégration fiscale, pour l'appréciation du dépassement du seuil de 95 lorsqu'une SCA, détenue à hauteur de 95 % par un associé commanditaire soumis à l'impôt sur les sociétés, souhaite être société mère intégrante d'un groupe intégré. En pratique, dès lors que la notion de détention à 95 % du capital d'une société suppose la détention à la fois de 95 % des droits de vote et de 95 % des droits à dividendes, il semble que pour l'appréciation du seuil de 95 %, il convienne de faire masse des droits financiers et des droits de vote dévolus aux associés commandités et aux associés commanditaires pour déterminer si une SCA peut valablement s'ériger société mère d'un groupe intégré. Ainsi, devrait être éligible au statut de société mère intégrante, une SCA dont les actions de commanditaires sont détenues à plus de 95 % par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et dont les parts de commandités sont aux mains d'autres personnes morales, dans la mesure où cet actionnaire commanditaire majoritaire ne peut être considéré comme disposant de 95 % au moins des droits de vote, eu égard à l'existence de assemblée des commandités et des prérogatives dévolues à cette dernière. Il lui demande de bien vouloir confirmer la validité de cette analyse.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 223 A du code général des impôts, le capital d'une société mère d'un groupe fiscal ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. L'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code précité précise que la détention du capital s'entend de la détention des droits à dividendes et des droits de vote. S'agissant d'une société en commandite par actions (SCA), il existe deux catégories d'associés, les commandités et les commanditaires. Cette structure implique que les droits de vote, appréciés distinctement pour chaque catégorie d'associés, et les droits à dividendes d'une SCA mère d'un groupe fiscal ne peuvent être détenus à 95 % ou plus par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, le fait qu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés détienne 95 % des actions de commanditaires d'une SCA, mais moins de 95 %, directement ou indirectement, des parts sociales de commandités, ne prive pas la SCA de la faculté de se constituer mère d'un groupe fiscal.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O