FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87606  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2324
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5197
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements privés
Analyse :  laboratoires d'analyses. laboratoires de référence. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur les préoccupations manifestées par l'Association nationale des professeurs et maîtres de conférences biochimistes des facultés de médecine concernant l'attribution aux laboratoires d'analyses médicales, qui exécutent pour d'autres laboratoires des tâches de sous-traitance, de l'intitulé « laboratoire d'analyses de biologie médicale de référence ». En effet, cette association considère que la dénomination proposée par l'amendement au projet de loi programme sur la recherche voté par le Sénat le 21 décembre 2005 étend dangereusement la notion de « laboratoire de référence » déjà attribuée à certains laboratoires labellisés pour l'exécution de certaines activités spécifiques très spécialisées. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'amendement, présenté par le Sénat, proposant d'ajouter un article additionnel après l'article 16 du projet de loi de programme pour la recherche avait pour objet de modifier le statut des laboratoires dits de référence. Ces laboratoires d'analyses biologiques, qui n'accueillent pas du public et se limitent à analyser des échantillons de prélèvements effectués par d'autres laboratoires, auraient bénéficié d'une triple dérogation au statut actuel des laboratoires de biologie fixée par les articles L. 6212-4 et L. 6212-2 du code de la santé publique : en premier lieu, la part minimale du capital de la société détenue par des biologistes était abaissée de 75 % à 15 % ; en second lieu, la présidence du conseil d'administration n'était plus obligatoirement attribuée à un biologiste ; enfin, un laboratoire de référence pouvait prendre des participations dans un autre laboratoire de référence. En dépit de l'appui que ces modifications ont trouvé auprès de la commission spéciale du Sénat, l'Assemblée nationale, suivie en cela par la commission mixte paritaire, a estimé que la recomposition du secteur des laboratoires d'analyses médicales qu'entraîneraient ces mesures menaçait le maillage territorial actuel et comportait un risque pour la profession des biologistes. En outre, cette proposition aurait pu être considérée comme un cavalier législatif en raison de l'éloignement avec son objet de celui de la loi. C'est pourquoi cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale et ne figure plus dans le texte adopté en lecture définitive le 4 avril dernier.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O