Texte de la REPONSE :
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Les instituts d'études politiques régis par le décret n° 89-901 du 19 décembre 1989 constituent, soit des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (article 4 du décret précité), soit des instituts internes à une université (article 5 du même décret). Conformément aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, le directeur d'un institut rattaché à un établissement public, scientifique, culturel et professionnel est choisi dans l'une des catégories de personnels fonctionnaires ou non qui ont vocation à enseigner dans cet établissement. Il est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il dispose de prérogatives qui sont celles du président de l'université sous réserve de la présidence du conseil d'administration. Il n'existe pas de statut d'emploi pour cette fonction. Dans ces conditions, la rémunération des intéressés est différente selon la qualité de l'intéressé qui peut percevoir en outre des primes, notamment une prime d'administration et une prime de charges administratives.
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