FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87912  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2360
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8483
Date de changement d'attribution :  16/05/2006
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  mission d'information. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les propositions exprimées dans le rapport intitulé « L'enfant d'abord » concernant l'amélioration de la prise en charge des enfants et de leurs familles et plus précisément la nécessité de revoir les modalités de cette prise en charge. La mission propose de donner, sur décision du préfet, accès à la formation professionnelle rémunérée aux étrangers isolés arrivés en France après l'âge de seize ans, qui continuent d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat de « jeune majeur ». Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : C'est avec intérêt que le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille a pris note de la proposition de la mission d'information sur les familles et des droits de l'enfant de donner, sur décision du préfet, accès à la formation professionnelle rémunérée aux étrangers isolés arrivés en France, après l'âge de 16 ans, qui continuent d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat de « jeune majeur ». La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale introduit dans son article 28 des dispositions facilitant l'intégration socioprofessionnelle des mineurs ou des jeunes majeurs étrangers isolés. Ces dispositions, qui ont pour objet de faciliter l'accès de ces jeunes à une formation rémunérée, sont codifiées à l'article L. 341-4 du code du travail. Elles prévoient que lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande. Par ailleurs, à leur majorité, ces étrangers qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins trois années pourront demander la nationalité française (disposition issue de l'article 67 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003). Enfin, il faut rappeler que les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, qui mobilisent des fonds publics, sont d'abord destinés aux jeunes qui résident régulièrement sur le territoire national, que ces jeunes soient français ou qu'ils soient de nationalité étrangère. Ces jeunes doivent être munis d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou d'une carte de séjour de ressortissant communautaire ou avoir vocation à obtenir un de ces titres de plein droit à leur majorité, c'est-à-dire dans les cas suivants : lorsqu'ils sont entrés en France dans le cadre du regroupement familial ; s'ils justifient avoir leur résidence habituelle en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans, ou l'âge de dix ans pour les ressortissants algériens et tunisiens ; s'ils sont nés en France et justifient y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi après l'âge de dix ans une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français ; si leurs parents sont titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » obtenue au titre de l'article L. 313-11-7° ; s'ils sont enfants d'apatrides, de bénéficiaires de protection subsidiaire, de réfugiés, de Français ou de communautaires. Tel n'est pas le cas des jeunes étrangers isolés arrivés en France après l'âge de 16 ans. Il n'est donc pas prévu de leur donner un accès systématique aux contrats précités. Toutefois, ces jeunes étrangers pourront, le cas échéant et après examen au cas par cas, obtenir l'autorisation de suivre une telle formation en tenant compte du projet d'insertion durable du jeune étranger concerné dont le comportement ne représente pas une menace d'ordre public, après avoir pris l'attache de son éducateur référent qui attestera du sérieux et du degré d'insertion de ce jeune dans la société française. À l'issue de la formation, la situation de l'emploi ne sera pas opposée à la demande de l'exercice d'une activité salariée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O