FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87940  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2331
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5501
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  véhicules à moteur non homologués
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les infractions commises par des conducteurs de motos, de mini-motos ou de quads. En effet, force est de constater que certains conducteurs, peu scrupuleux du respect du code de la route, circulent à contresens, voire sur les trottoirs, au mépris de la sécurité des usagers. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent les verbaliser. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions prévues au I et II de l'article R. 412-34 du code de la route « I. Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée (...) ; II. Sont assimilés aux piétons : ... 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; ». Exception faite de cette dérogation ; aux termes des dispositions prévues à l'article R. 412-7 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 6-II du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 relatif à la lutte contre la violence routière : « I. Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée (...) III. Le fait, pour tout conducteur de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe ». En conséquence, pourront être sanctionnés les utilisateurs de motos et de quads qui contreviennent aux dispositions précitées, mais plus encore les usagers de mini-motos lesquelles sont vendues sous l'appellation de « pocket-bike » et dont l'utilisation hors d'un terrain privé est interdite en l'absence d'un certificat de conformité valide ayant fait l'objet d'une réception CE conformément aux dispositions prévues au paragraphe premier de l'article R. 321-11 du code de la route. Aux termes des dispositions prévues à l'article L. 411-1 du code de la route « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (...) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales... ». L'article L. 130-4 du même code dispose « ... ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code (...) dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières (...) 2° Les gardes champêtres des communes ; 3° Les agents des communes, titulaires ou non chargés de la surveillance de la voie publique, agrées par le procureur de la République... ». En conséquence, il résulte de la combinaison de ces textes que le maire a la capacité, dans sa commune de faire usage des dispositions précitées et qu'ainsi les policiers municipaux peuvent sanctionner les infractions évoquées par l'honorable parlementaire. Enfin, aux termes des dispositions prévues à l'article R. 411-3 du code de la route : « Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code ».
UMP 12 REP_PUB Lorraine O