FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 87953  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2282
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5146
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  chambres d'agriculture
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes de financement des « petites » chambres d'agriculture. Comme ce dernier le lui a précisé dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances mission agriculture en séance du 15 novembre 2005, certains départements souffrent d'une insuffisance structurelle du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture (TFCA), qui s'explique par une assiette plus faible qu'ailleurs des mécanismes de dérogations au taux plafond insuffisant pour porter le produit de ladite taxe à hauteur des besoins et l'impossibilité d'augmenter la TFCA dans ces départements souvent en zones défavorisées. A cette occasion, il avait été avancé que le conseil général du génie rural, des eaux et des forêts serait chargé de travailler à un nouveau mécanisme de péréquation du produit de la taxe entre départements. C'est pourquoi il lui demande aujourd'hui de bien vouloir l'informer de l'état d'avancement de ce dossier.
Texte de la REPONSE : Le financement des chambres d'agriculture est, conformément à l'article 1604 du code général des impôts, d'une part assuré par le produit de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, et, d'autre part, de subventions et des services payants fournis par les chambres d'agriculture. La ressource assise sur le foncier non bâti constitue près de la moitié des recettes des chambres d'agriculture, et sert à couvrir les dépenses générées par l'ensemble des missions de service public et de représentation que ces compagnies assurent. En application de l'article L. 514-1 du code rural, l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale peut inscrire à son budget est fixée, chaque année, par la loi de finances initiale. Toutefois, à titre exceptionnel, une chambre d'agriculture peut être autorisée à majorer ce taux compte tenu de sa situation financière, ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'État. La couverture des dépenses entraînées par la participation des chambres d'agriculture à la réalisation de programmes agricoles généraux peut, selon les termes de l'article R. 514-1 du code rural, être prise en charge par des subventions ou des avances remboursables du fonds national de péréquation et d'actions professionnelles des chambres d'agriculture (FNAPCA). La mission d'inspection menée en 2005 par le conseil général du génie rural des eaux et forêts amène à envisager d'améliorer ce dispositif de péréquation. Cette perspective nécessitant toutefois de réunir un large consensus auprès de l'ensemble des chambres d'agriculture, la concertation engagée doit encore se poursuivre.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O