FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88035  de  M.   Gilles Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2362
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10360
Date de changement d'attribution :  27/06/2006
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  congé de maternité
Analyse :  mise en oeuvre. mères de grands prématurés. secteur public. secteur privé. disparités
Texte de la QUESTION : M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation inéquitable réservée aux mères de nourrissons prématurés relevant de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, au regard de leur droit à un congé de maternité prolongé. Par l'article 73 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, publiées au Journal officiel n° 295 du 20 décembre 2005, le législateur a souhaité qu'à compter du 1er janvier 2006 que « quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement ». Il est vrai que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, a censuré le III de l'article 73 qui transposait ce droit dans le statut des fonctions publiques pour de simple raison de forme, à savoir que complétant « les statuts généraux des fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en vue d'augmenter, dans certains cas, la durée du congé de maternité avec traitement (...), ces mesures sont sans effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, ou ont sur elles un effet trop indirect pour pouvoir se rattacher aux dispositions ayant, aux termes des 1° et 2° du C du V de l'article L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale, un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ». Cette annulation de pure forme semble cependant provoquer une inégalité intolérable et fort malvenue entre les mères de prématurés selon qu'elles sont salariées dans le secteur public ou privé. Ainsi, une mère d'un nourrisson prématuré, fonctionnaire de l'éducation nationale, vient de lui indiquer que ce droit venait de lui être refusé par écrit en février 2006. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui faire part de son sentiment sur l'application de l'article 73 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 aux salariées des fonctions publiques et les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, publiée au Journal officiel du 24 mars 2006, modifie dans son article 15 le dispositif mis en place par les articles 10 de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. L'article 15 de la loi du 23 mars 2006 précitée modifie le dernier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais que : « Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4. » L'article 34-5° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 57-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 41-5° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière renvoyant chacun, en ce qui concerne la durée du congé de maternité, à la législation sur la sécurité sociale, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale concernant le congé de maternité supplémentaire en cas de naissance prématurée sont applicables, dans les conditions de droit commun, aux fonctionnaires. Ainsi que le précise le IV de l'article 15 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 précitée, les nouvelles dispositions s'appliquent rétroactivement aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O