FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88325  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2700
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9187
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  communication. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la délivrance des actes d'état civil ne peut être faite qu'aux personnes concernées ou à leurs ayants droit directs. Cependant dans de nombreux cas, les demandes d'actes d'état civil sont effectuées par courrier ou même par internet et elle souhaiterait savoir si des instructions spécifiques sont données aux mairies pour bien vérifier que les demandeurs ont réellement droit à obtenir la copie des actes d'état civil qu'ils sollicitent.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, selon les dispositions du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui réglemente la publicité des registres et des actes de l'état civil, la copie intégrale et l'extrait avec filiation ne peuvent être délivrés qu'à certains requérants limitativement énumérés avec l'indication des prénoms usuels et noms de leurs père et mère. Le seul constat de l'exactitude de ces informations données par le requérant suffit pour qu'il soit fait droit à sa demande. Aucun texte n'impose la production par le requérant d'une pièce permettant de s'assurer de son identité, et que la demande soit faite directement auprès de l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte original ou qu'elle lui soit adressée par voie postale ou électronique. Aux termes des dispositions du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, la délivrance des copies ou des extraits des actes de l'état civil doit rester exceptionnelle, la preuve de l'état civil et du statut personnel devant être rapportée aux administrations et autres organismes par la production d'une photocopie lisible de l'acte d'état civil ou du livret de famille. Par ailleurs, dans un souci d'efficacité et de sécurité dans l'utilisation des actes de l'état civil, le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 a complété l'article 11-1 du décret du 3 août 1962 afin de permettre à une administration, un organisme, un service, une caisse ou un établissement public contrôlé par l'État en charge de l'instruction d'un dossier administratif de solliciter directement auprès de l'officier de l'état civil compétent une copie intégrale ou un extrait. La mise en oeuvre de cette disposition suppose que le service demandeur soit légalement autorisé à exiger cette pièce de l'usager et que ce dernier en ait été préalablement informé. Enfin, en vue de limiter la délivrance et la circulation de documents d'état civil, leur falsification ou leur utilisation frauduleuse, le Gouvernement a engagé une réflexion sur les conditions dans lesquelles l'obtention des données d'état civil auprès de l'officier de l'état civil détenteur de l'acte les contenant pourrait être systématisée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O