FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88367  de  M.   Ginesta Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2702
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1602
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  incendies de forêt. conséquences. urbanisme
Texte de la QUESTION : M. Georges Ginesta appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets du classement des biens immobiliers en zone rouge des plans de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF). En effet, les zones rouges des PPRIF se caractérisent par une interdiction stricte de construire, de réparer ou de reconstruire en cas de sinistre, quelle qu'en soit la cause. Or les habitations bâties antérieurement et qui se retrouvent incluses en zone rouge d'un PPRIF ne peuvent plus, de ce fait, retrouver leur état d'origine. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si, devant une telle dépréciation du bien immobilier en cas de vente ou de transmission, l'àtat et les communes ne vont pas au-devant de multiples recours et s'il ne serait pas sage et juste d'autoriser la réparation ou la reconstruction d'un bien réalisé avec un permis de construire délivré avant le PPRIF.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les plans de prévention des risques naturels sont régis depuis la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 par les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement et qu'aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, les plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application des l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 valent plans de prévention des risques naturels prévisibles. L'analyse de la jurisprudence du Conseil d'État révèle que l'interdiction de réparer ou de reconstruire un bien immobilier situé en zone rouge d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt peut engager en principe la responsabilité de l'État à raison du préjudice subi du fait de cette interdiction. Cette responsabilité de l'État pourra être engagée soit sur le fondement de la faute commise par l'État dans la mise en oeuvre du plan de prévention soit sur le fondement d'une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. La mise en jeu de cette responsabilité sans faute est subordonnée par le Conseil d'État à des conditions tenant à la spécialité et au caractère particulièrement grave du préjudice subi. Il convient de souligner que l'interdiction de réparer ou de reconstruire le bien immobilier situé dans une telle zone à risques répond à des considérations de sécurité publique.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O