FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8837  de  M.   Jego Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4898
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3365
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les dispositifs mis en place relatifs à la participation de l'Etat aux dépenses de transports scolaires. Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 69-520 du 31 mai 1969, les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors des agglomérations urbaines figurant sur la liste établie par l'INSEE et se trouvant à une distance supérieure à 3 kilomètres d'un établissement scolaire ont droit à une aide de l'Etat pour les frais de transport scolaire. Ce texte a fait l'objet, depuis plus de trente-trois ans, d'une lecture souple qui permettait de limiter les disparités de traitement entre les enfants d'une même commune. Or aujourd'hui le critère « Unité urbaine » est entendu de façon stricte, ce qui entraîne des incompréhensions de la part de nos concitoyens et souvent des disparités de traitement entre eux. Aussi souhaiterait-il savoir ce qu'entend faire le Gouvernement concernant l'application du décret de 1969 qui instaure une subvention de l'Etat pour le transport scolaire de nos enfants. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Texte de la REPONSE : L'article premier du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 dispose en ses alinéas 1 et 2 que « peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances annuelles, d'une participation de l'Etat aux frais de transport engagés pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants : les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors des agglomérations urbaines figurant sur la liste établie par l'INSEE à la suite du recensement général le plus récent et se trouve à une distance supérieure à trois kilomètres de l'un des établissements définis à l'article 2 ». En conséquence, les résultats des recensements généraux de la population peuvent conduire l'administration à classer en zone urbaine des communes précédemment identifiées comme communes rurales. Dans cette hypothèse, les élèves auparavant subventionnés par l'Etat perdent le bénéfice de cette aide compte tenu de l'application des règles de distance. Les décisions préfectorales de refus de subventionnement qui découlent de l'application des dispositions de l'article premier du décret du 31 mai 1969 sont donc fondées en droit. S'agissant plus particulièrement de la situation du département de Seine-et-Marne, le préfet a décidé de prendre en compte les conséquences du dernier recensement de manière progressive sur une période de trois ans à compter de la rentrée scolaire 2001-2002.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O