FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88537  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2694
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5689
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  agrément. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la forme que doit prendre la demande d'agrément d'un policier municipal. Selon l'article L. 412-49 du code des communes, les agents de police municipale sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Le plus souvent, le maire qui sollicite l'agrément d'un policier municipal adresse au préfet d'une part et au procureur de la République d'autre part une lettre de demande d'agrément précisant l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse) du gardien de police municipale accompagnée d'une copie de l'arrêté municipal de nomination de ce même gardien. Toutefois, certaines préfectures imposent que soient produits d'autres documents à l'appui de ces demandes, le nombre et la nature de ces documents étant souvent différents d'une préfecture à l'autre. Si l'on peut comprendre qu'il soit demandé la production d'un extrait récent du casier judiciaire n° 2, il n'en est pas de même pour d'autres justificatifs qui semblent relever plus du contrôle de légalité de l'arrêté de nomination que de l'instruction de la demande d'agrément. Tel est le cas tout d'abord d'une demande de production d'un certificat médical récent, attestant que l'état physique de l'intéressé est compatible avec l'emploi d'agent de police municipale, alors que l'agent a subi l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, conformément aux dispositions du 50° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Tel est le cas ensuite d'un état de situation du service militaire, pour les hommes (ou, depuis 1997, un certificat relatif à la journée d'appel de préparation à la défense, pour les hommes et les femmes) alors que le maire de la commune qui a nommé l'agent lors de son entrée dans la fonction publique territoriale est supposé avoir vérifié ce point conformément aux dispositions du 4° du même article du statut général des fonctionnaires. Tel est le cas enfin de la preuve de la réussite de l'agent au concours d'accès à la profession (copie de la liste d'aptitude), alors que le maire n'a pu que se baser sur la production de ce document pour procéder à la nomination de l'intéressé, conformément aux textes portant statuts particuliers des cadres d'emplois des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale. Certaines préfectures demandent même une attestation sur l'honneur de domiciliation, avec indication (facultative, mais souhaitée) des numéros de téléphone professionnel et personnel (fixe et/ou mobile). S'il est indispensable que le préfet soit en mesure de vérifier, au vu des résultats de l'enquête de moralité qu'il effectue, que le comportement de l'agent pour qui l'agrément est demandé n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, il n'en demeure pas moins que la procédure d'agrément doit être la plus rapide possible, conformément aux instructions qu'il a données au préfet par circulaire en date du 16 avril 1999. C'est pourquoi elle lui demande de lui préciser la liste exhaustive des documents qui doivent être produits à l'appui d'une demande d'agrément d'un agent de police municipale par le préfet.
Texte de la REPONSE : Pour agréer un agent de police municipale, le préfet fait procéder à une enquête administrative par les services de police compétents afin de s'assurer que la personne n'en est pas défavorablement connue. En particulier, les fichiers mentionnés à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 (STIC ou JUDEX), rassemblant les mentions relatives à certaines infractions constatées, peuvent être consultés, en application du décret n° 2006-1124 du 6 septembre 2006, ainsi que le bulletin n° 2 du casier judiciaire, en application de l'article 776 du code de procédure pénale. Il n'existe toutefois pas de texte fixant la liste des documents que doit présenter l'intéressé lors d'une demande d'agrément d'agent de police municipale. Chaque autorité d'agrément dispose par conséquent d'une certaine liberté d'appréciation. Au minimum, l'identité de l'agent et son adresse seront nécessaires, notamment pour pouvoir réaliser l'enquête administrative, ainsi que son arrêté de nomination. Les autres documents peuvent apparaître superflus, d'autant plus que l'agrément d'un agent a pour objet exclusif de vérifier qu'il présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper la mission envisagée. Le préfet - ou le procureur de la République - ne peut, par exemple, refuser l'agrément pour un motif tiré de l'irrégularité de la nomination de l'agent (CAA Bordeaux, 8 juillet 1996, Léauthier). Par ailleurs, un certificat médical n'est pas exigible sans un texte, car, à défaut, un médecin ne peut faire connaître son avis à l'autorité administrative concernant la santé d'un patient. Pour répondre aux difficultés soulevées par l'honorable parlementaire, les règles d'agrément des agents de police municipale seront bientôt simplifiées et clarifiées par un décret pris en application d'une ordonnance de modification de l'article L. 412-49 du code des communes, qui sera prévue dans le nouveau projet de loi de simplification du droit.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O