FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88549  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2695
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8619
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une maison qui n'est pas desservie par le service de ramassage des ordures ménagères. Elle souhaiterait savoir si le propriétaire de la maison est malgré tout tenu de payer la taxe ou la redevance d'enlèvement.
Texte de la REPONSE : Il ressort de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales que deux missions peuvent être distinguées au sein du service public local d'élimination des déchets des ménages : la collecte et le traitement. Deux hypothèses peuvent alors correspondre au cas d'espèce d'une maison non desservie par le service de ramassage des ordures ménagères : absence totale de service, d'une part, ou ramassage ou collecte des déchets en apport volontaire en un point éloigné de la résidence, d'autre part. Par ailleurs, la décision, de la collectivité ou de la structure compétente, de financer le service public d'élimination des déchets des ménages par une recette spécifique peut se concrétiser par l'instauration de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Dans la première hypothèse évoquée, l'absence totale de service, l'article 1521 du code général des impôts dispose que sont, notamment, exonérés de la TEOM, sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Si le financement est assuré par la REOM, sa caractéristique de redevance calculée en fonction du service rendu fait que seuls doivent s'en acquitter les usagers effectifs du service. Pour autant, le juge compétent a estimé qu'un habitant qui refuse le paiement de cette redevance au motif que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagères doit en apporter la preuve (CE, 5 décembre 1990, n° 59891, syndicat intercommunal pour l'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller et environs c/Denys). Dans la seconde hypothèse, l'éloignement du point de ramassage ou du point de collecte en apport volontaire, la jurisprudence relative à la TEOM tend à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres (CE, 24 juillet 1981, n° 20697). Cette analyse a cependant été récemment remise en cause par le juge administratif qui, d'une part, n'a pas exonéré de la taxe des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères (CAA de Marseille, 8 mars 1999, n° 97-1194, 3e ch., Gambini) et, d'autre part, a admis qu'« une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la TEOM, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété » (CAA de Lyon, 27 décembre 2002, n° 99-1781, 2e ch., Meyer). Ces derniers exemples montrent que des cas particuliers peuvent toujours faire l'objet de mesures spécifiques sous le contrôle du juge de l'impôt. En ce qui concerne la REOM, l'exonération n'apparaît pas envisageable puisque ce qui constitue l'essentiel du service d'élimination, en l'occurrence le traitement, est effectivement assuré. Pour autant, à l'occasion d'un contentieux portant sur la REOM, le conseil d'État (commune de Sassenay c/M. Loup - CE n° 160932-27 février 1998) a rappelé qu'« en vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus et notamment à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'exonérations ou de réductions qui seraient sans lien avec le service rendu ». Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, il semble qu'une tarification spécifique pour l'enlèvement des déchets en un point de ramassage éloigné de l'habitation pourrait être déterminée au motif que le service rendu génère un moindre coût par rapport à un enlèvement à la porte du domicile.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O