FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88703  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la Démocratie Française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2658
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8817
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  convention sur l'accès à l'information. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conditions d'application de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus. Elle prévoit notamment l'accès du public à l'information détenue par les autorités publiques, prévoyant une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales. Cette information doit favoriser ensuite la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement. Il souhaiterait savoir quels moyens ont été mis en place pour assurer l'application effective de cette convention, afin que les instances disposant d'un pouvoir de décision en matière d'environnement, comme les maires par exemple, soient, d'une part, informés de l'existence de ce texte et, d'autre part, disposent des moyens d'assurer cette diffusion de l'information et de participation du public.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. La mise en conformité du droit communautaire avec la convention d'Aarhus s'est traduite par l'adoption de deux directives dont la transposition en droit interne est désormais achevée. La première directive (2003/4/CE du 28 janvier 2003) concerne l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Les articles L. 124-1 à L. 124-8 nouveaux du code de l'environnement, issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, ont assuré l'introduction dans notre droit des dispositions législatives nécessaires à la transposition de cette directive. Ces articles soumettent l'accès du public à l'information relative à l'environnement aux dispositions générales de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée régissant l'accès aux documents administratifs et prévoient certaines modalités particulières imposées par la directive 2003/4/CE précitée. Ce dispositif a été récemment complété par le décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement, modifiant le code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'article 3 de ce décret complète le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), qui est désormais constitué des articles R. 124-1 à R. 124-5. Ces dispositions, qui achèvent la transposition de la directive 2003/4/CE, prévoient notamment les modalités de réponse à une demande d'information relative à l'environnement, la désignation de responsables en matière d'accès à l'information relative à l'environnement, l'obligation pour les autorités publiques de mettre à la disposition du public les éléments lui garantissant un exercice effectif de son droit d'accès à l'information environnementale ou encore les conditions de la diffusion publique à laquelle la directive 2003/4/CE soumet les informations environnementales. Les services du ministère de l'écologie et du développement durable, notamment l'Institut français de l'environnement, travaillent sur les actions concrètes à mener pour une meilleure mise en oeuvre des dispositions sur l'accès du public à l'information relative à l'environnement. Les travaux engagés ont notamment pour objet d'informer et de conseiller les autorités publiques concernées sur leurs obligations et les modalités pratiques de leur mise en oeuvre. La seconde directive (2003/35/CE du 26 mai 2003) concerne la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement. Le décret précité du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement a également pour objet de transposer cette directive. Ce décret modifie les procédures d'étude d'impact et d'enquête publique. Il apporte en particulier les modifications suivantes : il prévoit une procédure de mise à disposition des documents d'étude d'impact ou de notice d'impact, pour les projets de l'État, préalablement à toute décision lorsque aucune enquête publique n'est prévue ; il complète la composition du dossier d'enquête publique dite « Bouchardeau » qui comportera les avis disponibles des autorités administratives ; il ajoute des informations à destination du public dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête (notamment l'identité des personnes responsables du projet et de celles auprès desquelles des informations peuvent être demandées, les éventuels impacts transfrontières du projet, l'existence d'une étude ou d'une notice d'impact sur le projet). Outre la mise en oeuvre des règles de la convention d'Aarhus dans les décisions de nature environnementale prises par les autorités françaises, la ministre de l'écologie et du développement durable s'est montrée soucieuse de connaître quelles étaient les règles et pratiques en cours dans les organisations internationales ou dans les secrétariats d'accords internationaux en matière d'environnement. À ce titre, la France pilote actuellement un groupe de travail international, qui fera connaître les résultats de ses investigations au cours d'un atelier. Celui-ci sera organisé au premier semestre 2007, par le secrétariat de la convention d'Aarhus, avec l'appui financier du ministère de l'écologie et du développement durable.
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