Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a institué un pouvoir de police intercommunal confié aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce dispositif est codifié à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'objet de ces nouvelles mesures est de mettre en cohérence le transfert de certaines compétences aux EPCI et l'exercice du pouvoir de police correspondant. Il s'agit de conférer aux présidents d'EPCI le pouvoir de réglementer l'usage de biens et d'équipements communautaires et d'édicter des mesures de police inhérentes à certaines activités. Seuls les présidents des EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d'un transfert des pouvoirs de police des maires, avec leur accord. Par ailleurs, le transfert des pouvoirs de police ne concerne que des champs d'application particuliers, limitativement énumérés, à la condition que l'EPCI soit investi des compétences dans ces domaines. Cinq domaines sont concernés. Il s'agit de l'assainissement, de l'élimination des déchets, de la voirie, de la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, de l'organisation des manifestations sportives et culturelles dans des établissements communautaires. La compétence « eau » ne fait pas partie des champs de compétences ouvrant la possibilité d'un transfert des pouvoirs de police des maires. Ils demeurent donc seuls compétents, en ce domaine, même si l'EPCI a reçu compétence en matière de production et d'alimentation en eau. La responsabilité des maires peut donc être mise en cause notamment en cas de carence dans l'exercice de leurs pouvoirs généraux de police si la sécurité et la salubrité publiques sont menacées. Toute extension du transfert du pouvoir de police à d'autres domaines, tel que celui évoqué, nécessitera une évaluation préalable de l'application des dispositions édictées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée.
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