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Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire que la retraite du combattant, initialement créée sous la forme d'une allocation annuelle en témoignage de la reconnaissance nationale par la loi du 17 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931, puis qualifiée de retraite par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, est en règle générale accordée à partir de l'âge de soixante-cinq ans aux personnes qui, satisfaisant aux conditions d'âge, sont titulaires de la carte du combattant au moment où elles formulent leur demande. D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. Le point de départ ne peut toutefois être antérieur à la date d'entrée en vigueur des dispositions ayant permis l'attribution de la carte du combattant. Cependant, si des délais élevés ont effectivement été constatés dans la délivrance des brevets de retraite du combattant, ces retards s'expliquent par le grand nombre de cartes délivrées au titre des dispositions qui permettent aux anciens combattants d'Afrique du Nord ayant servi quatre mois sur ces territoires d'obtenir la carte du combattant depuis le 1er juillet 2004 - près de 90 000 dont plus de 67 000 en 2004 -, mais aussi par le fait que la grande majorité de ces bénéficiaires étaient en âge de solliciter la retraite du combattant. Ces délais tendent aujourd'hui à redevenir normaux.
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