FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88763  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2654
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8929
Date de changement d'attribution :  28/03/2006
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police portuaire
Analyse :  officiers de port. recrutement. concours. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation du candidat au concours d'officier de port. En effet, à l'issue du concours d'officier de port adjoint, un candidat reçu effectue un stage d'un an en vue de sa titularisation. Au cours de cette période, l'intéressé passe avec succès le concours d'officier de port et doit effectuer de nouveau un stage d'un an avant sa titularisation dans cette nouvelle fonction. Tandis que débute son second stage, une décision de titularisation dans le premier poste, qui ne lui est pas notifiée, intervient pour une journée avec un effet rétroactif, faisant perdre au candidat le bénéfice d'une ancienneté qu'il aurait acquis au titre de l'expérience professionnelle dans le second concours, s'il n'avait pas eu la qualité de fonctionnaire à la suite de cette titularisation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le succès à un concours de la fonction publique pour un grade supérieur fait perdre au candidat le bénéfice des droits d'ancienneté qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas été titularisé dans un grade inférieur, à une époque où avait déjà débuté sa période de stage après le second concours. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Un officier de port adjoint stagiaire, corps de catégorie B, qui a passé avec succès le concours externe d'officiers de port, corps de catégorie A, relève des dispositions du décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au corps des officiers de port qui définit les conditions de nomination et de classement de ces agents. L'article 13 du décret précité précise que peut être prise en compte, lors du classement dans le corps, l'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire. Les fonctionnaires stagiaires appartiennent juridiquement à la catégorie des agents non titulaires. Dans le cas où un agent en cours de stage préalable à sa nomination dans le corps des officiers de port adjoints passe le concours d'officiers de port en qualité de candidat externe, il est considéré comme un agent non titulaire. Il ne peut donc pas bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise par l'expérience professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O