FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88890  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  cohésion sociale et parité
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2682
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12436
Date de signalisat° :  21/11/2006 Date de changement d'attribution :  04/04/2006
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  politique de l'emploi
Analyse :  services d'aide aux personnes. développement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'impact pour les services d'aide à domicile de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. La loi du 26 juillet 2005 instaure un agrément qualité délivré par l'État aux associations et entreprises dont l'activité porte sur des publics fragilisés, notamment l'assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Or selon la loi du 2 janvier 2002, ces mêmes structures peuvent s'inscrire dans un dispositif d'autorisation délivrée par le conseil général. Les règles et exigences qualitatives demandées dans le cadre de ces deux dispositifs ne sont pas les mêmes, le dispositif du conseil général semble plus exigeant. Ainsi, se pose la question de l'articulation entre ces deux dispositifs, et notamment de la manière dont les associations et entreprises qui sont agréées par l'État peuvent s'inscrire dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale départementaux. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est interrogé sur l'équivalence de qualité entre le régime de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par le code de l'action sociale et des familles, et délivrée, en ce qui concerne les services d'aide à domicile, par les présidents des conseils généraux, et celui de l'agrément « qualité » des services à la personne, prévu par le code du travail et délivré par les préfets, après instruction des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il souhaite également savoir de quelle manière ces deux dispositifs peuvent s'articuler pour les associations et les entreprises agréées, notamment du point de vue de leur inscription dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale départementaux. La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne est sous-tendue par deux objectifs complémentaires, celui de développer l'offre de services, en simplifiant les procédures, en allégeant les coûts et en incitant de nouveaux acteurs à intervenir sur ce marché, d'une part, et celui de structurer et d'améliorer la qualité de cette offre de services, tout particulièrement lorsqu'elle concerne des publics fragiles tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles, d'autre part. Par ailleurs, le plan comporte, via le CESU notamment préfinancé un fort dispositif de stimulation de la demande. Ainsi, l'article L. 129-17 du code du travail issu de la loi précitée dispose que l'exigence de qualité obligatoire pour l'intervention des services agréés en direction des publics fragiles est équivalente à celle qui est requise pour les services autorisés en application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Les textes d'application de cette disposition, notamment les articles R. 129-1 et R. 129-2 du code du travail, prévoient à cette fin l'obligation pour la structure agréée de respecter un cahier des charges assurant ainsi à ses bénéficiaires la même qualité de l'offre de service que dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code l'action sociale et des familles. Ce cahier des charges introduit, de par l'ensemble des éléments et prescriptions qu'il comporte, un niveau de règles et d'exigence qualitatives adaptées aux publics fragiles, et en parfaite cohérence avec les dispositions imposées par le régime de l'autorisation. Ce cahier des charges prévoit, notamment, dans la partie des prescriptions générales que le gestionnaire du service agréé connaît, d'une part, les dispositions du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale relatif à son champ d'intervention, et, d'autre part, l'environnement social et médico-social (acteurs institutionnels et associatifs, financement...) dans lequel il évolue. De plus, l'agrément qualité est délivré après avis du président du conseil général, ce qui permet d'assurer, compte tenu des compétences des départements, un meilleur contrôle a priori du respect des exigences de qualité, ainsi qu'une cohérence et une articulation de l'ensemble des services d'aide à domicile intervenant dans un département, qu'ils soient autorisés ou agréés. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a introduit pour les personnes morales d'un service prestataire d'aide à domicile un droit d'option entre le régime d'autorisation et celui de l'agrément. Cette disposition, qui vise à éviter des procédures redondantes et à favoriser le développement d'entreprises ne souhaitant pas être tarifée par le conseil général, est indissociable du renforcement des conditions de fond à respecter pour l'obtention de l'agrément qualité. Ce droit d'option est complété d'une disposition (art. R 129-1-III du code du travail) prévoyant que l'autorisation du président du conseil général vaut agrément pour les associations et les entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive, afin d'éviter une redondance des procédures et de permettre aux organismes ayant opté pour l'autorisation et la tarification de bénéficier des aides sociales et fiscales liées à l'agrément.
UMP 12 REP_PUB Alsace O