FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 88979  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2660
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13266
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  centres de stockage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences juridiques de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées. En effet, l'Etat a abrogé l'article L. 541-25 du code de l'environnement par cet article 2. Cet article précisait les conditions de remise en état du site et notamment le respect du principe de réversibilité des déchets en fonction de l'évolution des techniques disponibles. C'est-à-dire qu'un déchet n'était ultime que dans la mesure ou on ne connaissait pas de technique permettant soit de le valoriser soit de l'éliminer. Avec la suppression de cet article la reprise des déchets ne serait plus possible. Cette suppression est d'autant plus contestable que le Gouvernement en abrogeant cet article met en cause un autre principe « les installations classées par détermination de la loi ». C'est-à-dire que toute installation d'élimination de déchets relevait des ICPE. Cet article L. 541-25 est abrogé et permet dès lors à la DRIRE de ne pas soumettre certaines catégories d'installation de déchets la législation des ICPE. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas nécessaire de résister aux lobbys et de réintroduire cet article dans notre législation sachant qu'en l'absence de cet article, notre législation sur les déchets viole le droit communautaire qui impose la reprise et le retraitement des déchets quand ils sont possibles.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences de l'abrogation, par l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005, de la partie de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait de décrire dans l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une décharge : « les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ». Par un arrêt du 13 juillet 2006 (Req. n° 286711, association France Nature Environnement) le Conseil d'État a annulé l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets en ce qu'elle abrogeait cette disposition de l'article L. 541-25 du code de l'environnement.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O