FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89047  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2944
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9134
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation. reconstitution de carrière
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des nouveaux enseignants titulaires, anciennement contractuels de l'éducation nationale. Les enseignants contractuels ont une ancienneté qui peut avoisiner les cinq ans d'exercice professionnel, expérience qui a été reconnue et validée par l'examen du CAPES interne. Or leur ancienneté ne leur donne droit à aucune gratification salariale, non plus qu'au niveau des points de mutation, ce qui peut provoquer des situations familiales difficiles. Dès lors, un ancien surveillant ou un ancien emploi jeune qui a réussi un concours interne, pour un service plus court, se retrouve à l'échelon 4, alors que ceux-là demeurent à l'échelon 1. Cette situation inégalitaire est manifestement injuste. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les années d'activités professionnelles ou de services que les personnels de l'éducation nationale ont accomplies avant d'accéder à un corps de fonctionnaires titulaires peuvent être prises en compte pour déterminer leur ancienneté dans ce corps et les « reclasser » à un certain échelon, cette procédure ayant pour effet de déterminer leur indice de rémunération. Le calcul de l'ancienneté à retenir obéit à des règles qui varient en fonction du corps dont il s'agit et d'un certain nombre de critères tels que le mode d'accès à ce corps, la formation suivie, la nature des activités ou services effectués, le type d'enseignement dispensé. Le reclassement des professeurs certifiés s'effectue en application des dispositions de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier de ce corps. Cet article renvoie lui-même au décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Des règles spécifiques sont prévues selon que les intéressés sont ou non déjà fonctionnaires lors de leur recrutement dans le corps concerné. S'agissant des agents non titulaires de l'État, des modalités particulières de reclassement ont été prévues pour les personnels dont les conditions d'embauche et de travail relèvent d'un texte réglementaire analogue à un statut de fonctionnaire titulaire. Il s'agit des maîtres auxiliaires, maîtres d'internat, surveillants d'externat et assistants d'éducation, dont la situation est régie par l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 précité. Les autres agents non titulaires, personnels administratifs et techniques et enseignants contractuels, sont régis par l'article 11-5 du même décret. L'ancienneté à retenir ne varie pas sensiblement dans l'un et l'autre cas. Pour une ancienneté effective de 5 ans, par exemple, l'ancienneté à retenir sera de 3 ans, 8 mois et 13 jours pour un maître d'internat (art. 11) ; elle sera de 2 ans, 6 mois pour un enseignant contractuel (art. 11-5). Toutefois, s'agissant des agents non titulaires qui relèvent de l'article 11-5, l'ancienneté n'est pas le seul paramètre qui entre en ligne de compte. L'indice que détenaient ces personnels au moment de leur intégration doit également être pris en considération ; il peut induire des différences importantes. L'article 11-5 comporte en effet une disposition selon laquelle le reclassement ne peut aboutir à ce que « les intéressés [soient placés] dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi. » Pour ces personnels, le reclassement dépend donc à la fois de l'ancienneté et de l'indice de la rémunération antérieure. Ainsi, pour une ancienneté effective de 5 ans, avec un indice de rémunération de 650, un professeur contractuel sera classé au 4e échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés avec 6 mois d'ancienneté (indice 480). Avec la même ancienneté effective de 5 ans, mais avec un indice de rémunération de 340, un professeur contractuel sera classé au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés sans ancienneté (indice 379). Dans ce dernier cas, si l'ancienneté n'est pas prise en compte, le professeur contractuel bénéficie néanmoins d'une amélioration de sa rémunération.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O