|
Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions des articles 223-7 pour les SARL et 225-5 pour les SA du code de commerce, précisées par celles de l'article 22 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, prévoient que les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçues à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Un établissement bancaire peut refuser de recevoir ce dépôt, cette opération n'entrant pas dans le cadre du droit au compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le futur dirigeant doit démarcher les banques concurrentes afin de trouver le partenaire financier qui acceptera de recevoir les fonds et ultérieurement de financer son entreprise. En tout état de cause, le dépôt du capital, avant l'enregistrement, d'une société peut toujours être effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette opération étant gratuite et les fonds déposés y bénéficiant d'une rémunération.
|