FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 89162  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  21/03/2006  page :  2958
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7592
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  politique de l'emploi
Analyse :  reconversion professionnelle. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les difficultés de financement rencontrées par les personnes souhaitant mener à terme une reconversion professionnelle dûment réfléchie et préparée. Il souhaite rappeler à partir d'un cas concret - formation de brevet d'animateur technicien de l'éducation populaire - qu'une personne ayant satisfait à toutes les exigences lui permettant d'accéder à ce type de formation (bénévolat dans l'animation, tests techniques répétés, recherche d'une structure d'accueil pour une année) ne reçoit aucun financement et aucune aide, même partielle, ni de l'ANPE, ni d'une collectivité territoriale, ni d'une mission locale d'insertion, l'âge semblant être un motif absolument rédhibitoire pour ces trois organismes. Il lui demande en conséquence ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à cette difficulté qui pénalise aujourd'hui bien des personnes - et notamment des adultes ayant déjà exercé sur le long terme une autre activité - dans leur projet de reconversion professionnelle et, dans ce cas précis, reconversion professionnelle à vocation sociale.
Texte de la REPONSE : Si en vertu des dispositions de l'article L. 900-2 (6°) du code du travail, entrent bien dans le champ de la formation professionnelle continue les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances ayant pour objet d'offrir aux travailleurs de maintenir ou de parfaire leur qualification ou leur niveau culturel, ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative, le financement du coût de ces actions reste toutefois conditionné, soit par le statut du bénéficiaire de ces actions, soit par les conditions et priorités fixées par les financeurs, tant publics que privés, les enveloppes de financement dont ils disposent annuellement étant limitées dans leur montant. Par ailleurs, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail précise que la contribution de financement incombant aux employeurs occupant dix salariés ou plus peut, sous certaines conditions, financer des formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. Dans ces conditions, l'ANPE, par exemple, ne peut réserver ses prises en charge d'actions de formation que si le bénéficiaire est effectivement inscrit en cette qualité et que la formation poursuivie vise plutôt une insertion ou une réinsertion dans le monde du travail que dans le cadre des mouvements caractérisés précédemment. Dans le cadre d'une branche professionnelle ou dans le cadre d'un secteur interprofessionnel, les conditions de prise en charge totale ou partielle du coût d'une action de formation, à finalité professionnelle, diplômante ou non, ainsi que les dépenses induites qui lui sont rattachées, sont définies, chaque année, par les instances paritaires de l'organisme collecteur paritaire agréé (art. R. 964-1-7 II du code du travail). Les collectivités territoriales et financeurs publics sont également maîtres de leurs conditions de prise en charge partielles ou totales du coût des actions de formation, privilégiant notamment les difficultés d'emploi constatées dans leur ressort territorial. Dès lors, si aucune possibilité ne peut s'ouvrir au cas concret exposé, et que l'intéressé est conduit à financer la formation conduisant à l'obtention du brevet d'animateur technicien de l'éducation populaire, cette charge financière peut être assimilée à des frais professionnels déductibles de l'impôt général sur les revenus auxquels il est assujetti. En effet, ont le caractère de frais professionnels déductibles, les dépenses de formation professionnelle (ainsi que les intérêts des emprunts contractés exclusivement à cette fin) engagées par des salariés en activité ou les demandeurs d'emploi inscrits, en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activité professionnelle (art. 83-3° du code général des impôts ; D. adm. 5 F - 2542 n° 34).
UMP 12 REP_PUB Centre O