Rubrique :
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déchets, pollution et nuisances
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Tête d'analyse :
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décharges sauvages
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Analyse :
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lutte et prévention
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Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Giro appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dépôts illégaux d'ordures ménagères, de gravats sur le domaine public ainsi que sur les cas typiques d'incivilité comme l'abandon de canettes ou de cartons d'emballage. Les procès-verbaux établis après constat des faits sont transmis au procureur de la République qui décide de poursuivre l'affaire ou de la classer et n'informe pas l'autorité locale de police de la suite qui lui a été donnée. Il en résulte que, compte tenu de la surcharge de travail des tribunaux, ces affaires sont souvent classées sans qu'aucune action réelle ne soit entreprise à l'encontre des responsables de l'infraction. Pourtant ce manque de civisme a des répercussions importantes sur l'ensemble de nos concitoyens en termes d'environnement, de cadres de vie mais aussi en termes de taxes. Aussi, il lui demande d'étendre la pratique des timbres-amendes à ce type d'infractions, ce qui aurait pour corollaire d'accroître sensiblement l'action des agents de police locaux.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments d'information suivants. Un projet de décret en Conseil d'État est actuellement en cours de finalisation à la chancellerie aux fins de viser les « déjections » dans la liste des ordures, déchets, matériaux et autres objets dont l'abandon est puni par l'article R. 632-1 du code pénal de la peine prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 EUR). De même, seront désormais puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures ou déchets en vue de leur enlèvement sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente ainsi que le non-respect du tri sélectif. Enfin, la procédure de l'amende forfaitaire pourra s'appliquer à ces faits quel que soit le lieu de commission et non plus seulement comme aujourd'hui lorsqu'ils sont commis « dans les bois, forêts et terrains à boiser ». La chancellerie devrait par ailleurs fixer dans ce projet de décret les mesures d'application de l'extension des compétences des agents de police municipale et le pouvoir de transaction conféré au maire pour les infractions visées à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.
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